Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jacques X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 août 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et détention ou transport de marchandise prohibée en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire ampliatif et les observations personnelles complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1, 145-1, 145-3 et 591 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. X... pour une durée de quatre mois à compter du 23 juillet 2010 ; " aux motifs que, nonobstant les dénégations répétées de M. X..., il existe des indices sérieux de son implication dans le trafic de stupéfiants pour lequel il est mis en examen, en l'occurrence le contenu des ses conversations avec son frère et le caractère invraisemblable des explications données au juge d'instruction au sujet de leur contenu ; que ces écoutes, qui révèlent les discussions entre les deux frères quant aux transactions envisagées, sont confirmées par les indices découlant de la sonorisation du véhicule de M. X... ; que ce dernier a déjà été condamné, le 3 mai 2005, à la peine de sept ans d'emprisonnement pour acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées, acquisition et détention sans autorisation d'arme, faux et usage de faux et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans ; qu'il a été incarcéré du 25 février 2002 au mois de juin 2006, où il a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle ; qu'un contrôle judiciaire même assorti d'une surveillance électronique ne constitue pas une garantie suffisante pour éviter qu'il ne poursuive son activité de trafiquant ; qu'en effet, le dossier démontre qu'il utilisait le téléphone pour son trafic même s'il prenait des précautions particulières (changement systématique de puces, langage codé) pour ne pas révéler le véritable objet de son activité ; que même assigné à résidence, M. X... pourrait sans difficulté reprendre une activité criminelle par le biais des moyens modernes de télécommunication, dont il ne pourrait être privé puisque la mise à disposition du téléphone est nécessaire pour organiser une surveillance électronique ; que la détention provisoire constitue encore aujourd'hui l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'elle peut seule permettre de garantir la représentation de l'intéressé en justice alors qu'il est dans le déni total des faits dont il s'agit et risque une lourde peine ; que l'information est terminée, que le réquisitoire définitif a été déposé et que, compte tenu des délais procéduraux, la clôture de l'instruction peut être envisagée dans un délai d'un mois ; qu'il résulte de ce qui précède que ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence sous surveillance électronique, lesquels ne comportent que des mesures de surveillance discontinues, insuffisamment contraignantes et dissuasives, ne seraient suffisants pour atteindre les objectifs sus énoncés et que la détention provisoire est l'unique moyen d'y parvenir ; " alors qu'en s'abstenant de rechercher si, nonobstant les circonstances relevées par l'arrêt attaqué, la détention portait une atteinte excessive au droit de M. X... à une vie familiale normale, compte tenu du trouble en résultant pour ses enfants, comme il le soulignait dans son mémoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1