Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jacques X... Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 août 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et détention ou transport de marchandise prohibée en récidive, aurait confirmé l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté ; Attendu qu'il résulte des pièces de la
procédure
qu'aucun arrêt de confirmation d'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté n'a été rendu le 13 août 2010 dans l'information dont il s'agit ; Attendu que le pourvoi n'est donc pas régulièrement formé au regard des dispositions de l'article 576 du code de
procédure
pénale et n'est pas recevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 576
- 567-1-1