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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 décembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrice X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2010, qui, pour violences aggravées en récidive, tentatives d'agressions sexuelles en récidive et contravention de violences, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, 500 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 58 ancien, 132-9, 132-10, 132-19-1 du code pénal, et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de récidive des délits de violence aggravée et de tentatives d'agression sexuelle, et l'a condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement ; "aux motifs que, sur la peine : devant ces incohérences, la faiblesse des explications embrouillées du prévenu pour les faits qu'il reconnaît et ses négations pour ce qu'il nie, devant la ressemblance même partielle s'agissant de tentatives avec les faits qui lui ont valu ses précédentes condamnations et la récidive bien constituée, il convient de confirmer la peine prononcée par les premiers juges ; "1) alors que les juges du fond ne pouvaient retenir l'état de récidive sans mentionner les éléments légaux de cette circonstance aggravante, ni préciser aucun élément relatif à la condamnation constitutive du premier terme de la récidive ni constater en quoi les conditions de délai prévues aux articles 132-9 et 132-10 du code pénal étaient remplies, la seule constatation de l'existence d'une précédente condamnation criminelle en 1981 étant insuffisante pour profiter de la mise en oeuvre de ces textes ; que la décision attaquée, qui doit se suffire à elle-même, ne met donc pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des textes susvisés"; "2) alors que, faute d'avoir constaté l'état de récidive, la cour d'appel n'a pu légalement justifier, sur ce fondement, la peine d'emprisonnement ferme prononcée à l'encontre de M. X..., au regard des textes susvisés"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction notamment des chefs de violences aggravées et tentatives d'agressions sexuelles en état de récidive, pour avoir été condamné, le 7 novembre 1981, pour crimes, à la peine de réclusion criminelle à perpétuité ; Attendu que, pour confirmer la peine prononcée par les premiers juges, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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