Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Guillaume X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 20 novembre 2009, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 38 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 411, 535, 591, 593 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'aucun texte n'exige que le mandement de citation établi par l'officier du ministère comporte sa signature manuscrite ; D'où il suit que le moyen, qui fait grief au jugement de ne pas avoir répondu au chef des conclusions invoquant cette absence, ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 16 à 21, 411, 535, 591, 593 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que le procès-verbal ne comportait pas le nom de son auteur, le jugement énonce que le nom de l'agent verbalisateur n'est pas nécessaire, celui-ci étant identifiable par son numéro matricule et son numéro de service ; Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors qu'il n'était justifié d'aucun élément de fait de nature à faire suspecter la qualité de l'agent, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais
sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 411, 535, 591, 593 du code de
procédure
pénale, 111-5 du code pénal, L. 2213-2, L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, dans ses conclusions, M. X... faisait également valoir que la citation ne précisait pas quel arrêté municipal prévoyait le stationnement payant à l'emplacement où avait été relevée l'infraction ; Attendu que, pour écarter ce moyen et le déclarer coupable, le jugement énonce qu'il existe un arrêté publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, en date du 31 mars 2005, qui découpe le territoire parisien en 160 zones et que le nombre des arrêtés municipaux et préfectoraux en la matière ne permet pas d'en indiquer la liste exhaustive ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin en recourant à une mesure d'instruction, s'il existait un arrêté municipal prévoyant le stationnement payant à l'emplacement où avait été constatée l'infraction, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 20 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 567-1-1