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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 décembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société dragages transports et travaux maritimes, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2010, qui, pour recherche de mine par une personne non habilitée, l'a condamné à 5 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 7, 142 du code minier, 111-4, 121-1, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société dragages transports et travaux maritimes coupable de l'infraction de recherche de mines par personne non habilitée prévue par l'article 7, alinéa 1, du code minier et réprimée par l'article 142, 1°, du même code et, en conséquence, l'a condamnée à la peine de 5 000 euros d'amende ; "aux motifs que l'article 142 du code minier inséré dans le titre X relatif à la constatation des infractions et des pénalités, réprime diverses infractions au code minier, notamment, le 1° de l'article 142 punit les travaux de recherches de mines réalisés en infraction aux dispositions de l'article 7 dudit code, sans déclaration au préfet, ou, à défaut de consentement du propriétaire de la surface, sans autorisation du ministre chargé des mines, après mise en demeure du propriétaire, ou sans disposer d'un permis exclusif de recherches ; le 8° de cet article punit le défaut de déclaration préalable à des travaux de fouilles et de levés géophysiques en infraction aux dispositions de l'article 131 ; que ces dispositions pénales relèvent de titres différents du code minier ; le titre II relatif aux recherches de mines, le titre VIII aux déclarations de fouilles ou de levés géophysiques ; que les poursuites dirigées contre la société DTM sont fondées sur le non-respect des dispositions de l'article 7 du code minier dont la répression est prévue à l'article 142-1° du même code, autrement dit la seule question est de savoir si la société DTM a réalisé des travaux de prospection ; que le fait que le sondage ait été exécuté à plus de 10 mètres de profondeur ou non est inopérant dès lors que le sondage a pour objectif la découverte de mines ; que la démarche de la société DTM est définie dans le document réalisé par la société Creocean chargée par la société DTM de déterminer le périmètre d'extraction des granulats marins (côte D2) ; qu'il résulte de cette étude que la démarche suivie par la société DTM pour rechercher, identifier et caractériser la concession a comporté trois phases : 1 - une étude bibliographique destinée à repérer les zones d'accumulation sédimentaire susceptible de donner lieu à une exploitation ; 2 - une expertise géologique et biosédimentaire au cours de laquelle ont été opérés des sondages par vibrocarrotages de 5 m de profondeur pour déterminer la morphologie des sédiments et des prélèvements d'échantillons pour déterminer la richesse biologique des sédiments et aussi des mesures de type levé bathymétrique, levé au sonar et enfin prospection par sismique réflexion ; 3 - l'identification et la détermination d'une surface exploitable et du stock sédimentaire disponible ; qu'il s'agit bien de travaux de prospection et non comme le soutient la société DTM de simples opérations scientifiques mineures, d'autant que les prestations commandées à la société Creocean se sont élevées à plus de 295 000 euros hors taxe suivant les cinq bons de commande joints à la

procédure

et les factures y afférent ; que, par ailleurs, il ressort du document élaboré par société Creocean (cote D2) que deux sites ont été étudiés : - François-Jean et - Cairnstrath ; que des travaux ont été réalisés sur ces deux zones, travaux qui ont permis à la société DTM de découvrir le meilleur gisement et de choisir le site exploitable ; que cette démarche démontre bien la volonté de prospection et donc de recherches de mines ; qu'il est constant que les autorisations requises pour procéder à ces travaux n'ont pas été sollicitées par la société DTM ; que l'infraction prévue à l'article 7 du code minier et réprimée par l'article 142-1° du même code est donc caractérisée dans tous ses éléments ; que, s'il est vrai que les travaux ont été réalisés à la demande de la société DTM par la société CREOCEAN, il n'en demeure pas moins que l'obligation déclarative incombait à la société DTM bénéficiaire des recherches et demanderesse de la concession minière ; qu'il convient donc d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société DTM après avoir réformé le jugement entrepris ; qu'à titre de sanction, il sera prononcé une peine de 5.000 euros d'amende ; 1°) "alors que seuls sont réprimés les travaux de recherches de mines, réalisés sans déclaration préalable au préfet, autorisation du ministre chargé des mines ou permis exclusif de recherches, qui ont un impact sur l'environnement ; qu'en entrant en voie de condamnation contre la société DTM aux motifs que seul importait le fait que le sondage effectué avait pour objet la découverte des mines et que les travaux de prospection réalisés par la société Creocean n'étaient pas de simples opérations scientifiques mineures, d'autant que les prestations commandées étaient coûteuses, quand seuls les travaux de recherches de mines ayant un impact sur l'environnement doivent être déclarés et qu'il résultait de ses propres constatations que les travaux réalisés dans les fonds marins du domaine public consistaient en des prestations intellectuelles, des sondages de seulement cinq mètres de profondeur et des prélèvements d'échantillons, ce qui excluaient qu'ils aient un impact sur l'environnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°) "alors qu'en toute hypothèse il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en se bornant à relever, pour entrer en voie de condamnation contre la société DTM, que des travaux de prospection avaient été réalisés sans que les autorisations requises pour y procéder aient été sollicitées, sans rechercher si la société DTM aurait eu l'intention, en toute connaissance de cause, de s'affranchir d'obligations déclaratives lui incombant, et cela alors même qu'elle avait détaillé dans le dossier déposé auprès de l'administration la nature des travaux accomplis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; 3°) alors qu'en toute hypothèse nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en entrant en voie de condamnation contre la société DTM aux motifs que l'obligation déclarative lui incombait, quand cette obligation ne saurait peser que sur celui qui réalise les travaux de recherches de mines et qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la société DTM n'avait pas elle-même réalisé ces travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 142
  • 7
  • 567-1-1
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