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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 décembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Générali assurances IARD, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 1er décembre 2009, qui, dans la

procédure

suivie contre Mme Marie-Noëlle X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 1315 du code civil, L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la société Générali Assurances est mal fondée en son exception de non-garantie, qu'elle doit en conséquence prendre en charge toutes les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme Y... le 11 décembre 2006, et en conséquence mis hors de cause le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages ; "aux motifs qu'aux termes des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, la suspension de la garantie par un assureur ne peut être décidée que trente jours après la mise en demeure de payer adressée à l'assuré par l'assureur en lettre recommandée avec accusé de réception, celui-ci faisant courir ledit délai ; qu'il appartient à l'assureur d'apporter la preuve qu'il a respecté cette

procédure

; que la preuve d'un envoi en recommandé avec accusé de réception est apportée par la production d'un document de la Poste, soit l'avis de réception, soit une attestation de cette dernière ; qu'au soutien de l'exception de non-garantie qu'elle oppose à Mme Y..., la société Générali Assurances produit aux débats d'une part la copie de la mise en demeure datée du 7 octobre 2005 et adressée à la société Botanicus et, d'autre part, un extrait d'une liste de 8204 lettres recommandées avec accusés de réception sur laquelle est apposé un cachet de la poste daté du 7 octobre 2005 et comprenant un numéro 005354 d'une lettre adressée à la société Botanicus ; que ces éléments produits sont insuffisants, à eux seuls, à démontrer que la société Botanicus a reçu ladite mise en demeure du 7 octobre 2005, d'autant plus que ce n'est qu'à compter de la date de réception, et non d'envoi de cette mise en demeure de payer, que commence à courir le délai de trente jours à l'expiration duquel la suspension de la garantie devient effective ; que la société Générali assurances ne produit pas l'accusé de réception signé ou, à tout le moins, daté du retour à l'envoyeur ; qu'en conséquence, la société Générali assurances ne démontre pas avoir respecté les obligations procédurales que lui imposent les dispositions ci-dessus rappelées du code des assurances ; qu'elle sera donc déboutée de son exception de non-garantie ; "1) alors qu'en cas de défaut de paiement de la prime par l'assuré, la garantie est suspendue trente jours après l'envoi par l'assureur d'une mise en demeure par lettre recommandée simple, l'assureur ayant la faculté de résilier le contrat dix jours après l'expiration la suspension effective de la garantie ; qu'il suffit à l'assureur d'établir l'envoi de la mise en demeure pour pouvoir ensuite se prévaloir de la suspension, puis, le cas échéant, de la résiliation, du contrat d'assurance ; que la preuve de la réception de la lettre par l'assuré n'est en revanche pas requise ; qu'en l'espèce, pour écarter l'exception de non-garantie opposée par la compagnie Générali IARD, la cour d'appel a retenu que les éléments de preuve produits par cette dernière étaient insuffisants à démontrer que la société Botanicus avait reçu la mise en demeure adressée le 7 octobre 2005 ; qu'en se prononçant ainsi, en modifiant l'objet de la preuve à la charge de l'assureur, qui n'était pas tenu d'établir la réception par la société Botanicus de la mise en demeure, mais seulement l'envoi de celle-ci, ce qu'elle établissait avoir fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2) alors que le délai de trente jours à l'expiration duquel la garantie d'assurance est suspendue court à compter de l'envoi, par l'assureur, d'une mise en demeure à l'assuré ; qu'en l'espèce, pour écarter l'exception de non-garantie opposée par la compagnie Générali IARD, la cour d'appel a retenu que les éléments de preuve produits par cette dernière étaient insuffisants à démontrer que la société Botanicus avait reçu la mise en demeure adressée le 7 octobre 2005, dans la mesure où le délai de trente jours prévu par la loi commence à courir à compter de la date de réception de cette mise en demeure ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le point de départ du délai de trente jours se situe à la date d'envoi et non à la date de réception de la mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3) alors que la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 du code des assurances résulte de l'envoi d'une lettre recommandée adressée à l'assuré ; que la preuve de cet envoi est suffisamment rapportée par la production du bordereau d'envoi mentionnant la lettre de mise en demeure et revêtu du cachet postal ; que la société Générali IARD a excipé de la résiliation de la garantie du véhicule de la société Botanicus, conduit par Mme X..., intervenue après la suspension pour défaut de paiement de la prime consécutive à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée du 7 octobre 2005 ; que la société Générali produisait à l'appui de cette exception, d'une part, la mise en demeure restée infructueuse, d'autre part, la page du bordereau d'envoi en nombre mentionnant la lettre adressée à la société Botanicus sous le n° 005354, et la dernière page du bordereau dûment revêtue du cachet de la poste ; que, pour écarter l'exception de non-garantie opposée par la compagnie Générali IARD, la cour d'appel a retenu que les éléments de preuve produits par cette dernière étaient insuffisants à démontrer que la société Botanicus avait reçu la mise en demeure adressée le 7 octobre 2005 ; qu'en se prononçant ainsi par une affirmation péremptoire, sans expliquer en quoi la production conjointe de la page du bordereau où l'expédition de la lettre est mentionnée, et de sa dernière page, qui précise le nombre total des envois et porte le timbre à date de la Poste, n'établissait pas l'expédition de la lettre recommandée comprise dans l'envoi en nombre effectué pour la compagnie d'assurances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Vu les articles L.113-3 et R.113-1 du code des assurances ; Attendu que, selon ces textes, la garantie due par l'assureur ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure, laquelle résulte de l'envoi d'une lettre recommandée adressée à l'assuré ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Mme Y... a été victime, le 11 décembre 2006, d'un accident de la circulation dont Mme X..., reconnue coupable de blessures involontaires, a été déclarée entièrement responsable ; Attendu que, pour écarter l'exception de non-garantie présentée par la société Générali, assureur du véhicule conduit par Mme X..., tirée de la résiliation du contrat à une date antérieure à l'accident en raison du défaut de paiement d'une prime, les juges du second degré retiennent que la compagnie d'assurance ne démontre pas que la mise en demeure qu'elle a adressée, par lettre recommandée, a été réceptionnée par l'assurée ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la mise en demeure prévue par l'article L.113-3, alinéa 2, du code des assurances résulte du seul envoi, à l'assuré ou à la personne chargée du paiement des primes, de la lettre recommandée prévue par l'article R.113-3 dudit code, l'assureur n'ayant pas à administrer la preuve de la réception de cette lettre par le destinataire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er décembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L113-3
  • R113-3
  • 567-1-1
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