Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° Z 09-86. 676 F-D N° 7258 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ; Statuant sur le pourvoi fonné par : - M. Jacques B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 25 septembre 2009, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêt civils ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 du code de
procédure
pénale, 1458 et 1476 du code de
procédure
civile, 1351 du code civil, 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile exercée par le Conselho Nacional de Carregadores (CNC) et a condamné M. B... à l'indemniser ; " aux motifs que, étant précisé que les premiers juges ont omis de statuer sur la fin de non recevoir, M. B... soulève l'exception d'irrecevabilité de l'action civile exercée par le Conselho Nacional de Carregadores, désigné CNC, au motif que la demande formulée par la partie civile devant la juridiction pénale présente une triple identité de parties, d'objet et de cause avec celle dont le tribunal arbitral a été saisi le 23 février 2002 ; qu'il suffit de rappeler que le tribunal arbitral a été saisi à l'initiative de M. B... et de la société dont il était le gérant, la CNCA-CEC, pour voir déclarer abusive la décision du CNC de résilier son contrat de gestion conclu le 1er janvier 2000 et obtenir la réparation de son préjudice ; que le CNC, alléguant l'inexécution fautive de ce contrat concernant notamment l'absence de reddition de comptes, la non-représentation de fonds ainsi que le maintien de deux agents de recouvrement de la taxe maritime en dépit de ses instructions contraires, a sollicité principalement de l'instance arbitrale, outre la restitution desdits fonds, l'allocation de dommages et intérêts dont une indemnité au titre du retard dans la réalisation du Port Sec de Viana ; que, s'agissant de la
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dont la cour est saisie, la plainte avec constitution de partie civile déposée par le CNC, le 31 janvier 2003, du chef d'abus de confiance tend à la réparation du dommage résultant de détournements de fonds que M. B... aurait commis non seulement au titre du contrat de gestion du lei janvier 2000 précité, mais également au titre d'un premier contrat en date du 27 janvier 1993 conclu entre la société Telsea Holding qu'il dirigeait et le CNC ; que, dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de répondre à l'argumentation tirée de la nature du tribunal arbitral ni d'annuler le jugement déféré, l'exception d'irrecevabilité soulevée en application de l'article 5 du code de
procédure
pénale sera rejetée, la demande formulée par la partie civile devant la juridiction répressive ne présentant pas une triple identité de parties, d'objet et de cause avec celle présentée devant l'instance arbitrale ; " 1°) alors que la partie qui a exercé son action civile devant la juridiction arbitrale compétente ne peut la porter devant juridiction répressive ; que le CNC avait saisi la juridiction arbitrale demandes tendant notamment à voir condamner M. B... l'indemniser au titre de prétendus détournements de fonds qui auraient été effectués tant lors de l'exécution du contrat du 27 janvier 1993, que lors de l'exécution du contrat du 1er janvier 2000 ; qu'en décidant néanmoins que le CNC était recevable à se constituer partie civile afin de solliciter l'indemnisation de ce même préjudice, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ; " 2°) alors que la sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche ; que la sentence arbitrale du 23 juin 2008 avait débouté le CNC de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, fondées sur de prétendus détournements opérés tant en exécution du contrat du 27 janvier 1993 qu'en exécution du contrat du 1er janvier 2000 ; qu'en condamnant néanmoins M. B... à indemniser le CNC à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la sentence du 23 juin 2008 : " 3°) alors que, subsidiairement, en admettant même que la juridiction arbitrale n'ait été saisie par le CNC que d'une demande d'indemnisation portant sur de prétendus détournements intervenus au titre de l'un seulement des deux contrats de gestion, les demandes du CNC formées devant la cour d'appel au titre de ce même contrat étaient irrecevables ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation " ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'article 5 du code de
procédure
pénale, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il est établi que les demandes formulées par la partie civile ne présentent pas d'identité de parties, d'objet et de cause, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 code de
procédure
pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. B... coupable du délit d'abus de confiance, puis l'a condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à indemniser la partie civile ; " aux motifs que M. B... est poursuivi pour avoir, courant 1995 à 2002, détourné au préjudice du CNC la somme d'au moins 21, 5 millions de dollars, qui lui avait été remise à charge de les reverser audit organisme, en opérant indûment des paiements à son profit personnel, à celui de tiers et notamment de M. X..., secrétaire exécutif du CNC ; qu'il sera rappelé que le CNC, présidé par le ministre des transports angolais, est un organisme public du gouvernement de la République d'Angola qui, ayant comme objet la coordination et le contrôle des opérations de transport et de commerce maritime, a pour principale mission de recueillir, moyennant le paiement d'une taxe, les inscriptions des armateurs postulant au trafic maritime angolais et d'émettre des certificats d'embarquement pour la marchandise au départ ou à destination de l'Angola ; que, pour l'exercice de son activité, le CNC, représenté par son secrétaire général, M. X..., a conclu avec M. B..., ès qualités de dirigeant de la société Telsea Holding et du centre extérieur de coordination, dénommé CNCA-CEC, respectivement deux contrats de gestion datés du 27 janvier 1993 et du 1er janvier 2000 ; qu'au titre de ces contrats, M. B... avait notamment mandat d'encaisser, en contrepartie de l'attribution d'une commission, les taxes perçues par les différents agents de recouvrement répartis dans le monde et de les reverser au CNC ; qu'il convient également de préciser que les parties ont conclu un accord de représentation daté du 27 janvier 1993, aux termes duquel la société Intergrain, représentée par M. B..., gérait " les affaires matérielles " du CNC " et de son personnel lors de son passage en France ou à l'étranger " et servait de centrale d'achat pour l'organisme angolais " afin d'assurer la commande, le règlement et l'acheminement de certains matériels ou prestations de service non disponibles ou difficilement accessibles en Angola " ; que le prévenu, qui a été relaxé par le tribunal des faits visés à la prévention, sollicite la confirmation du jugement déféré, outre le versement de la somme de 300 000 euros en application des dispositions de l'article 800-2 du code de
procédure
pénale ; que se prévalant d'un audit qu'il a fait réaliser dans le cadre de la
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d'arbitrage par M. Z..., expert judiciaire, il argue principalement de la licité des paiements effectués à des tiers, lesquels auraient tous été effectués conformément aux tenues des contrats précités sur instructions du CNC ; qu'il soutient que les remboursements des loyers de la société Intergrain par le CNC, qui lui sont aujourd'hui reprochés au titre de paiements indus effectués à son profit, résultent d'un accord intervenu entre les parties ; qu'il produit, pour en justifier, une lettre du 18 septembre 2001 signée de Mme A..., secrétaire exécutif ayant succédé à M. X..., laquelle lui donne instruction de poursuivre le prélèvement des loyers et des charges des bureaux de la société ; qu'enfin, conformément à son obligation de rendre compte, il a adressé mensuellement au CNC des états détaillés sur son activité permettant à l'organisme angolais d'être parfaitement informé des paiements que celui-ci, n'ayant émis aucune contestation sur les comptes jusqu'à la date de résiliation du contrat de gestion du 1er janvier 2000, a accepté les opérations visées à la prévention ; que, cependant, contrairement à ce qu'il soutient devant la cour, M. B... a reconnu devant le juge d'instruction que l'intégralité des paiements dont ceux effectués au profit de M. X... n'apparaissaient pas sur les états transmis à l'organisme angolais ; qu'il résulte des pièces produites par la partie civile et notamment d'un arrêté pris le 24 novembre 1999 par le ministre des transports angolais pour le bilan quinquennal du CNC concernant la période 1994-1999, que, dès le mois de juin 1999, l'organisme a fait état de ses difficultés à obtenir de son secrétaire général des éléments d'information sur le fonctionnement des comptes donnant à l'intéressé, par courriers des 8 février 2000 et 18 avril 2001, instruction de respecter l'objet social du CNC et de présenter des comptes clairs ; qu'en raison des difficultés persistantes à obtenir ces comptes, son président a décidé, respectivement le 20 juillet 2001 et le 8 août 2001, de faire réaliser un audit et de suspendre M. X... de ses fonctions de secrétaire général ; qu'il a saisi l'inspection nationale des finances du ministère des finances angolais d'une demande d'enquête ; que c'est en vain également que M. B... se prévaut du rapport de M. Z... ; qu'en effet, l'expert qui a été entendu en qualité de témoin par la cour sur l'objet et l'étendue de sa mission, a précisé avoir effectué un travail d'expert-comptable sur la régularité comptable des écritures relatives aux flux financiers, précisant qu'il n'entrait pas dans sa mission d'émettre un avis sur la cause des opérations, ni de s'assurer de la réalité et de la justification des paiements ; que, se référant à la norme comptable relative à la lettre d'affirmation du dirigeant, il a indiqué avoir travaillé à partir des déclarations de M. B... ; qu'en revanche, il est établi par les pièces versées au dossier, tels que les factures, les états des recettes du CNC, les relevés bancaires, que des paiements ont été effectués sans instruction à caractère probant de la direction du CNC et ce, en violation des contrats de gestion du 27 janvier 1993 et du 1er janvier 2000, prévoyant respectivement que M. B... devait agir " au nom et pour le compte " du CNC pour la bonne exécution du contrat, " d'ordre et pour compte " de l'organisme " pour autant que ses actions soient en rapport avec les termes du contrat " ; que figurent, notamment, au titre de ces paiements indus qui ne présentent manifestement aucun lien avec l'activité du CNC et l'objet des contrats de gestion précités, le financement des travaux d'agrandissement de la résidence de Mme Y..., la prise en charge des loyers d'une propriété située en Angleterre, l'acquittement de frais médicaux et de scolarité, le règlement de cours de pilotage et d'honoraires, l'acquisition de survêtements pour la section football de l'AS Quétigny et l'achat de vin, outre des virements de fonds injustifiés au profit, entre autre, de responsables de mouvements politiques, de l'épouse du vice-ministre des anciens combattants et vétérans de guerre, de M. X..., de la fille et de l'oncle de ce dernier ; que le montant desdits paiements ainsi opérés sciemment, en toute connaissance de cause par M. B..., avec des fonds devant être rétrocédés au CNC, sont établis à hauteur de la somme de 7 773 196 dollars US étant précisé que sur cette somme, plus d'1 700 000 dollars ont été virés sur le compte personnel de M. X... : que ces paiements indus constituent en tous ses éléments, le délit d'abus de confiance à l'encontre du prévenu, lequel était soumis aux règles du mandat obligeant notamment le mandataire à rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; " alors que M. B... était recevable à se prévaloir des termes du rapport d'expertise de M. Z... et des pièces annexées, afin de démontrer qu'il avait reçu des instructions du CNC pour chaque paiement effectué au profit de tiers, alors même que l'expert n'aurait pas eu pour mission de se prononcer sur ce point : qu'en décidant néanmoins que, dans la mesure où « il n'entrait pas dans sa mission d'émettre un avis sur la cause des opérations, ni de s'assurer de la réalité et de la justification des paiements », M. B... ne pouvait se prévaloir des termes de ce rapport pour rapporter la preuve des instructions qu'il avait reçues et qui excluaient tout abus de confiance, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. B... à payer au Conselho Nacional de Carregadores (CNC) la contre-valeur en euros de la somme de 7 773 196 dollars au cours en vigueur en France à la date de la décision, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette dernière, outre 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; " aux motifs qu'en revanche, il est établi par les pièces versées au dossier tels que les factures, les états des recettes du CNC les relevés bancaires, que des paiements ont été effectués sans instruction à caractère probant de la direction du CNC et ce, en violation des contrats de gestion du 27 janvier 1993 et du 1er janvier 2000 prévoyant respectivement que M. B... devait agir " au nom et pour le compte " du CNC pour la bonne exécution du contrat, " d'ordre et pour compte " de l'organisme " pour autant que ses actions soient en rapport avec les termes du contrat " ; que figurent, notamment, au titre de ces paiements indus qui ne présentent manifestement aucun lien avec l'activité du CNC et l'objet des contrats de gestion précités, le financement des travaux d'agrandissement de la résidence de Mme Y..., la prise en charge des loyers d'une propriété située en Angleterre, l'acquittement de frais médicaux et de scolarité, le règlement de cours de pilotage et d'honoraires, l'acquisition de survêtements pour la section football de l'AS Quétigny et l'achat de vin, outre des virements de fonds injustifiés au profit, entre autre, de responsables de mouvements politiques, de l'épouse du vice-ministre des anciens combattants et vétérans de guerre, de M. X..., de la fille et de l'oncle de ce dernier ; que le montant desdits paiements, ainsi opérés sciemment, en toute connaissance de cause, par M. B... avec des fonds devant être rétrocédés au CNC sont établis à hauteur de la somme de 7 773 196 dollars US, étant précisé que sur cette somme, plus d'1 700 000 dollars US ont été virés sur le compte personnel de M. X... ; que ces paiements indus constituent, en tous ses éléments, le délit d'abus de confiance à l'encontre du prévenu, lequel était soumis aux règles du mandat obligeant notamment le mandataire à rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; " alors qu'en se bornant à affirmer que M. B... avait effectué divers paiements indus qui ne présentaient manifestement aucun lien avec l'activité du CNC et l'objet des contrats de gestion, sans indiquer d'où ressortait la somme de 7 773 196 USD qu'elle a retenue, la cour d'appel a privé sa décision de motif " ; Attendu que, pour condamner M. B... à payer au CNC, partie civile, une indemnité en réparation du préjudice matériel résultant des abus de confiance dont il l'a déclaré coupable, l'arrêt énumère et désigne les paiements indus et sans lien ni avec l'activité du CNC ni avec l'objet des contrats opérés par le prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. B... devra payer au CNC, au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 5
- 314-1
- 800-2
- 1382
- 618-1
- 567-1-1