Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 décembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Emmanuelle X..., épouse Y..., - M. Salvatore Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 19 janvier 2010, qui, pour faux et complicité d'abus de biens sociaux, a condamné la première, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté la demande tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions de Me Z..., M. A... et la société Sogec ; "aux motifs que la cour ne peut écarter des conclusions régulièrement déposées à l'audience au motif que celles-ci n'auraient pas été communiquées au conseil des époux Y... alors même qu'aucune demande de renvoi n'a été présentée à cet effet et que lesdites conclusions étaient tenues à la disposition du conseil pendant le temps de l'audience ; "1) alors que le principe du contradictoire implique pour les parties le droit d'accès aux informations et la communication de toutes les pièces de la

procédure

; qu'en rejetant la demande tendant à écarter les conclusions des parties civiles lorsqu'il est constant qu'elles ont été communiquées au tribunal avant l'audience, mais non aux prévenus, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable tel qu'il est défini par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2) alors qu'en rejetant la demande tendant à écarter les conclusions des parties civiles aux motifs qu'aucune demande de renvoi n'a été présentée et que lesdites conclusions ont été tenues à la disposition des prévenus pendant l'audience, lorsqu'ils n'ont pas pu en prendre connaissance avant les débats, la cour d'appel a méconnu leur droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense, garanti par l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, dès lors qu'elles ont été soumises au débat contradictoire, les conclusions des parties, même déposées le jour de l'audience, ne sauraient être écartées des débats ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle