Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre Joseph X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 28 mai 2010, qui, dans la
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suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les armes, fraude fiscale, omission d'écritures en comptabilité, trafic d'influence, abus de biens sociaux, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur les observations complémentaires : Attendu que les dispositions de l'article 567-2 du code de
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pénale ne sont pas applicables aux arrêts rendus par la chambre des appels correctionnels ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 §§ 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 144-1, 148-1, 591 et 593 du code de
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pénale, du droit à la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ; "aux motifs que, postérieurement à une première période de détention provisoire d'une année ayant pris fin le 30 novembre 2001, et à une seconde de douze jours intervenue en octobre 2002, M. X... a été placé sous mandat de dépôt par les premiers juges le 27 octobre 2009 ; qu'actuellement, depuis le 27 avril 2010, il exécute une peine d'une année prononcée le 29 mai 2009 dans le cadre d'une autre
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, ce temps d'exécution étant distinct de celui de la détention provisoire pour laquelle il ne compte pas ; que, de ce fait, et en raison de la complexité de la
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tenant aux questions juridiques posées, au nombre de prévenus et d'infractions et au volume des pièces et saisies opérées, la cour étant saisie de cinquante-trois appels dont vingt et un incidents, il ne peut être retenu que la durée de la détention provisoire soit déraisonnable, au sens des dispositions de l'article 144-1 du code de
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pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'exécution de la peine susvisée ne constitue pas une garantie absolue de représentation en justice dès lors que M. X... a déjà bénéficié d'une réduction de peine de trois mois et que d'autres réductions ou autres mesures d'aménagement de peine sont susceptibles de lui profiter ; que, si M. X... s'est présenté aux services de police, a été présent lors des audiences et du prononcé de la décision de première instance et a versé un cautionnement, il reste qu'il a fait l'objet, le 14 janvier 2004 et le 4 août 2005 de mandats d'arrêt qui n'ont pu être mis à exécution, avant qu'ils ne soient levés le 3 octobre 2007, parce qu'il ne déférait pas aux convocations du magistrat instructeur et sortait de sa propre autorité du territoire national en invoquant une prétendue immunité diplomatique, en violation d'une interdiction maintenue par des arrêts de la chambre de l'instruction des 5 juillet 2002, 17 janvier 2003 et 4 avril 2003 ; que le versement du cautionnement susvisé n'a pas été un obstacle à un tel comportement de M. X... et ne constitue pas une garantie pertinente ; que le risque de fuite est d'autant plus avéré que M. X..., ayant été condamné à une peine importante en première instance, a désormais pleinement conscience à la suite du précédent arrêt de la cour du 17 décembre 2009 et de l'arrêt rendu le 8 avril 2010 par la chambre criminelle de la Cour de cassation invalidant sa thèse de l'inviolabilité après que sa thèse de l'immunité diplomatique ait été précédemment écartée, de la sanction encourue pour les faits qui lui sont reprochés et de l'absence de toute incidence de sa nomination en qualité de ministre-conseiller sur sa situation pénale ; que ce risque est d'autant plus fort que M. X..., dont la famille vit à l'étranger, a une double nationalité, dispose de moyens financiers conséquents, a diverses résidences à l'étranger et entretient des relations privilégiées avec des pays tiers où il pourrait trouver refuge ; que la défense de M. X... n'a apporté en ce qui concerne les garanties de représentation aucun élément nouveau et pertinent, en rapport avec la situation concrète de M. X... ; que, dans les circonstances ci-dessus décrites, une mesure de placement sous contrôle judiciaire, un placement sous bracelet électronique ou une assignation à résidence ne permettraient pas de garantir de manière efficace la représentation en justice, l'intéressé n'ayant pas hésité dans le passé à se soustraire pour partie aux obligations de son contrôle judiciaire ; qu'ainsi, la détention provisoire est en l'état l'unique moyen de s'assurer de la représentation de M. X... devant la juridiction d'appel ; "alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable de sorte que le juge est tenu de faire droit à la demande de mise en liberté d'un prévenu lorsque les conditions d'une durée raisonnable de la
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au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 144-1 du code de
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pénale, ne sont plus remplies ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 27 novembre 1998, M. X... a été détenu du 2 décembre 2000 au 30 novembre 2001 date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire, puis pour une période de douze jours en octobre 2002, avant d'être placé sous mandat de dépôt par les premiers juges le 27 octobre 2009, suite au jugement de condamnation prononcé par le tribunal correctionnel de Paris ; qu'il est établi que depuis l'appel régulièrement interjeté par M. X... le 28 octobre 2009, il a fallu attendre le mois de mai 2010, soit près de sept mois, pour que le parquet général convoque les parties pour une audience de fixation laquelle a déterminé que l'examen de la
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au fond se tiendrait du 19 janvier au 4 mars 2011, soit là encore à plus de huit mois ; qu'en l'état de ces difficultés d'audiencement de la juridiction appelée à statuer sur le fond, la cour d'appel, qui ne pouvait se borner à justifier le maintien en détention provisoire du prévenu présumé innocent pendant toute cette durée par " la seule complexité de la
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" et qui n'a pas recherché si les autorités compétentes ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la
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, a incontestablement méconnu les textes et principes susvisés ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de
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pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-2
- 144-1
- 567-1-1