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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 décembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, tentatives de viol aggravé, agressions sexuelles aggravées, corruption de mineurs, détention d'images pornographiques de mineurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 122, 123, 135, 137 à 148-4, 706-71 et R. 53-35 du code de

procédure

pénale, 5, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé, par visioconférence, le placement en détention provisoire de M. X... ; "aux motifs que M. X... conteste la régularité de l'ordonnance de placement en détention au motif que n'étaient pas caractérisées des circonstances nouvelles justifiant une nouvelle incarcération postérieurement à sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; que force est de constater qu'au cours de l'enquête, Damien Y... a eu beaucoup de difficultés pour admettre la réalité des violences sexuelles de la part de son beau-père ; qu'ainsi, le 22 avril 2010, après que M. X... ait reconnu la matérialité des faits et que Damien Y... ait confirmé la matérialité d'une agression sexuelle, l'adolescent a contesté avoir contesté avoir été victime de plusieurs agressions ; qu'entendu une troisième fois, le 3 mai 2010, Damien Y... a pu parler plus librement des violences qu'il avait subies ; que, pour la première fois, il évoquait une demande de son beau-père pour qu'il lui pratique une fellation ; que la difficulté à évoquer les faits de Damien Y... conduisait le juge d'instruction à entendre lui-même le mineur, le 12 juillet 2010 ; que, pour la première fois, il évoquait explicitement une tentative de fellation en indiquant cette fois que son beau-père avait cherché à s'imposer physiquement et qu'il lui avait fallu le repousser physiquement pour l'empêcher d'arriver à ses fins ; que, sur la base de cette déclaration, le juge d'instruction sollicitait du parquet un réquisitoire supplétif du chef de tentative de viol ; que, le 30 août 2010, M. X... se voyait notifier sa mise en examen supplétive de ce chef ; que cette chronologie des déclarations successives faites par Damien Y... caractérise bien des circonstances nouvelles au sens de la loi, rendant possible une nouvelle incarcération de M. X... ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance sera, par conséquent, écarté ; que force est de constater qu'à ce jour le dossier ne comporte aucune information concernant la personnalité de M. X... ; que le contrôle judiciaire tel qu'organisé du 21 au 30 août 2010 n'offre pas de garanties suffisantes de non-renouvellement des infractions ; qu'en effet, il ne comportait aucune dimension thérapeutique pourtant essentielle en raison de la nature des faits ; que les seules obligations de domiciliation chez les parents de M. X... et de présentation régulière aux services de police ainsi que l'interdiction de rencontrer les victimes, alors que leur nouvelle adresse est ignorée, sont des mesures insuffisantes ; qu'il en est de même de l'assignation à résidence, laquelle n'est pas de nature à empêcher des contacts entre M. X... et des jeunes gens ; que la mise en place d'un contrôle judiciaire accompagné d'obligations de soins constitue la seule alternative crédible à la détention provisoire ; que l'instauration d'un tel dispositif est impossible à l'heure actuelle du fait de l'absence à la

procédure

de tout renseignement de personnalité concernant M. X... ; "alors que le droit à un procès équitable et le caractère exceptionnel de la détention provisoire commande, par principe, l'organisation d'un débat contradictoire avec comparution physique du détenu ; qu'au regard de ces exigences, la décision de procéder à un débat contradictoire par visioconférence s'analyse comme une exception qui doit scrupuleusement respecter les conditions requises par la loi ; qu'en s'abstenant d'annuler le procès-verbal de débat contradictoire et l'ordonnance de placement en détention provisoire subséquente, la chambre de l'instruction a manifestement violé les textes susvisés" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant la chambre de l'instruction, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 81, 122, 123, 135, 137 à 148-4 du code de

procédure

pénale, 222-23 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé le placement en détention provisoire de M. X... ; "aux motifs que M. X... conteste la régularité de l'ordonnance de placement en détention au motif que n'étaient pas caractérisées des circonstances nouvelles justifiant une nouvelle incarcération postérieurement à sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; que force est de constater qu'au cours de l'enquête, Damien Y... a eu beaucoup de difficultés pour admettre la réalité des violences sexuelles de la part de son beau-père ; qu'ainsi, le 22 avril 2010, après que M. X... ait reconnu la matérialité des faits et que Damien Y... ait confirmé la matérialité d'une agression sexuelle, l'adolescent a contesté avoir contesté avoir été victime de plusieurs agressions ; qu'entendu une troisième fois, le 3 mai 2010, Damien Y... a pu parler plus librement des violences qu'il avait subies ; que, pour la première fois, il évoquait une demande de son beau-père pour qu'il lui pratique une fellation ; que la difficulté à évoquer les faits de Damien Y... conduisait le juge d'instruction à entendre lui-même le mineur, le 12 juillet 2010 ; que, pour la première fois, il évoquait explicitement une tentative de fellation en indiquant cette fois que son beau-père avait cherché à s'imposer physiquement et qu'il lui avait fallu le repousser physiquement pour l'empêcher d'arriver à ses fins ; que, sur la base de cette déclaration, le juge d'instruction sollicitait du parquet un réquisitoire supplétif du chef de tentative de viol ; que, le 30 août 2010, M. X... se voyait notifier sa mise en examen supplétive de ce chef ; que cette chronologie des déclarations successives faites par Damien Y... caractérise bien des circonstances nouvelles au sens de la loi, rendant possible une nouvelle incarcération de M. X... ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance sera par conséquent écarté ; que force est de constater qu'à ce jour le dossier ne comporte aucune information concernant la personnalité de M. X... ; que le contrôle judiciaire tel qu'organisé du 21 au 30 août 2010 n'offre pas de garanties suffisantes de non-renouvellement des infractions ; qu'en effet, il ne comportait aucune dimension thérapeutique pourtant essentielle en raison de la nature des faits ; que les seules obligations de domiciliation chez les parents de M. X... et de présentation régulière aux services de police ainsi que l'interdiction de rencontrer les victimes, alors que leur nouvelle adresse est ignorée, sont des mesures insuffisantes ; qu'il en est de même de l'assignation à résidence, laquelle n'est pas de nature à empêcher des contacts entre M. X... et des jeunes gens ; que la mise en place d'un contrôle judiciaire accompagné d'obligations de soins constitue la seule alternative crédible à la détention provisoire ; que l'instauration d'un tel dispositif est impossible à l'heure actuelle du fait de l'absence à la

procédure

de tout renseignement de personnalité concernant M. X... ; "alors que la chambre de l'instruction ne pouvait valider la délivrance d'un nouveau mandat de dépôt en raison des mêmes faits, dans la même information, en se contentant de relever, au titre des prétendues circonstances nouvelles exigées par la loi, la chronologie des déclarations d'une victime conduisant à une mise en examen supplétive du chef de tentative de viol lorsque la personne mise en cause avait déjà fait l'objet d'une mise en examen de ce chef" ; Attendu que, pour écarter la demande du mis en examen tendant à faire constater l'irrégularité de son second placement en détention provisoire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que sont apparus des faits nouveaux, différents de ceux ayant fondé le premier placement en détention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 122, 123, 135, 137 à 148-4 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de la personne mise en examen ; "aux motifs que M. X... conteste la régularité de l'ordonnance de placement en détention au motif que n'étaient pas caractérisées des circonstances nouvelles justifiant une nouvelle incarcération postérieurement à sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; que force est de constater qu'au cours de l'enquête, Damien Y... a eu beaucoup de difficultés pour admettre la réalité des violences sexuelles de la part de son beau-père ; qu'ainsi, le 22 avril 2010, après que M. X... ait reconnu la matérialité des faits et que Damien Y... ait confirmé la matérialité d'une agression sexuelle, l'adolescent a contesté avoir contesté avoir été victime de plusieurs agressions ; qu'entendu une troisième fois, le 3 mai 2010, Damien Y... a pu parler plus librement des violences qu'il avait subies ; que, pour la première fois, il évoquait une demande de son beau-père pour qu'il lui pratique une fellation ; que la difficulté à évoquer les faits de Damien Y... conduisait le juge d'instruction à entendre lui-même le mineur, le 12 juillet 2010 ; que, pour la première fois, il évoquait explicitement une tentative de fellation en indiquant cette fois que son beau-père avait cherché à s'imposer physiquement et qu'il lui avait fallu le repousser physiquement pour l'empêcher d'arriver à ses fins ; que, sur la base de cette déclaration, le juge d'instruction sollicitait du parquet un réquisitoire supplétif du chef de tentative de viol ; que, le 30 août 2010, M. X... se voyait notifier sa mise en examen supplétive de ce chef ; que cette chronologie des déclarations successives faites par Damien Y... caractérise bien des circonstances nouvelles au sens de la loi, rendant possible une nouvelle incarcération de M. X... ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance sera par conséquent écarté ; que force est de constater qu'à ce jour le dossier ne comporte aucune information concernant la personnalité de M. X... ; que le contrôle judiciaire tel qu'organisé du 21 au 30 août 2010 n'offre pas de garanties suffisantes de non-renouvellement des infractions ; qu'en effet, il ne comportait aucune dimension thérapeutique pourtant essentielle en raison de la nature des faits ; que les seules obligations de domiciliation chez les parents de M. X... et de présentation régulière aux services de police ainsi que l'interdiction de rencontrer les victimes alors que leur nouvelle adresse est ignorée, sont des mesures insuffisantes ; qu'il en est de même de l'assignation à résidence, laquelle n'est pas de nature à empêcher des contacts entre M. X... et des jeunes gens ; que la mise en place d'un contrôle judiciaire accompagné d'obligations de soins constitue la seule alternative crédible à la détention provisoire ; que l'instauration d'un tel dispositif est impossible à l'heure actuelle du fait de l'absence à la

procédure

de tout renseignement de personnalité concernant M. X... ; "alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se fonder sur l'absence de renseignements relatifs à la personnalité de la personne mise en examen pour ordonner sa réincarcération ; qu'un tel motif ne saurait constituer un élément précis et circonstancié de nature à démontrer l'insuffisance du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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