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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 janvier 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° G 10-90. 115 F-D N° 1 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny, en date du 4 octobre 2010, dans la

procédure

suivie du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants contre : - M. Daniel X..., reçu le 14 octobre 2010 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " L'article 135-2 du code de

procédure

pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce que le placement en rétention dans le cadre de cet article ne garantit pas le principe constitutionnel des droits de la défense ? " ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la

procédure

; Qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Attendu qu'il résulte de l'article contesté que la personne arrêtée par les services de police ou de gendarmerie, après le règlement de l'information, en exécution d'un mandat d'arrêt, fait l'objet d'une rétention dont est immédiatement informé le procureur de la République ; que cette rétention est opérée non en vue de son interrogatoire, mais seulement aux fins de conduite, dans un délai de vingt-quatre heures au plus, auprès de ce magistrat qui la présente devant le juge des libertés et de la détention ; qu'ainsi, cette rétention ne requiert pas l'intervention d'un avocat, la garantie effective des droits de la défense ne pouvant être utilement mise en oeuvre, à l'occasion de l'exécution d'un mandat d'arrêt, qu'au stade de la comparution devant le juge des libertés et de la détention, dans les conditions prévues par l'article 135-2, alinéa 3, du code de

procédure

pénale ; qu'ainsi, à l'évidence, le législateur n'a pas méconnu les principes posés par les articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Attendu qu'en conséquence, la question posée ne revêt pas un caractère sérieux ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 135-2
  • 567-1-1
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