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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 janvier 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° M 10-87.749 F-D N° 183 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 7 octobre 2010 et présenté par : - M. Guillaume X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 31 mai 2010, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 150 euros d'amende pour excès de vitesse ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Prise de la violation des articles 1er et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 visé par le préambule de la Constitution et faisant partie du bloc de constitutionnalité ; en ce que le jugement du 31 mai 2010 a estimé que l'article 530-1 du code de

procédure

ne portait pas atteinte aux principes d'égalité et de personnalisation des peines ; alors que les textes législatifs permettant d'appliquer des peines minimales et automatiques, laissées à la discrétion du pouvoir exécutif, avec une différence de traitement, pour des faits identiques, sont contraires à la Constitution" ; Attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables à la

procédure

du pourvoi, dès lors que le prévenu a été condamné à une amende dont le montant est supérieur à celui fixé par l'article R. 49 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 530-1
  • R49
  • 567-1-1
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