Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 janvier 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° D 10-85. 626 F-D N° 186 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 25 octobre 2010 et présenté par : - Mme Marguerite X..., épouse Y..., à l'occasion du pourvoi formé par elle contre le jugement de la juridiction de proximité de MONTPELLIER, en date du 21 juin 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 150 euros ; Attendu qu'il est soutenu dans le mémoire de Mme Y... que les articles 529-10, 529-1, 529-2, 529-9 et 529-11 du code de

procédure

pénale, qui n'imposent aucune forme au ministère public pour l'envoi de l'avis de contravention, qui créent une présomption de réception de cet avis par la personne poursuive, qui lui imposent, à peine d'irrecevabilité, d'adresser la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 du même code, par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi de cet avis et qui, enfin, confient à l'officier du ministère public le soin d'apprécier la recevabilité de la réclamation, par une décision non susceptible de recours, sont contraires, notamment, aux articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 88-1 de la Constitution, relatif à l'Union européenne, intégrant le Traité de Lisbonne, ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi et aux principes généraux du droit à valeur constitutionnelle garantissant la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement ; Attendu que ce mémoire a été produit postérieurement au dépôt du rapport du conseiller commis, le 14 octobre 2010 ; Qu'étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 590 du code de

procédure

pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 530
  • 16
  • 590
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle