Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 4 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la
procédure
, que M. X..., de nationalité arménienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé et placé en garde à vue le 17 décembre 2009 ; que le 18 décembre 2009, le préfet de la Drôme a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative ; que, par ordonnance du 20 décembre 2009, un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de 15 jours ; Attendu que, pour annuler cette décision et dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de l'intéressé, le premier président retient que M. X... avait fait le choix pour l'assister de M. Y..., avocat au barreau de Valence, et que la
procédure
ne porte aucune mention rapportant la preuve que le greffier du juge des libertés et de la détention ait convoqué, voire même tenté de convoquer, l'avocat choisi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du procès-verbal d'audition de M. X..., signé par lui-même, le juge des libertés et de la détention, le greffier et l'interprète, que l'intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience, le premier président, dénaturant les termes de ce procès-verbal, a violé le texte susvisé ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 décembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.
Articles cités
- 4
- L411-3