Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "La solution résultant de la combinaison des articles 366 et 61-2 du code civil qui conduit à imposer à un enfant le changement de nom de l'un de ses parents, consécutif à l'adoption simple dont celui-ci a fait l'objet, sans que l'autre parent ait consenti au changement de nom de son enfant, méconnaît-elle le principe d'égalité entre parents résultant du principe d'égalité entre hommes et femmes énoncé à l'alinéa 3 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?" Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; Attendu qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas de caractère sérieux, les articles 366 et 61-2 du code civil faisant mention, pour le premier de " l'adopté" et pour le second du "bénéficiaire" du changement de nom, sans considération de sexe, de sorte qu'ils n'établissent aucune discrimination pouvant méconnaître le principe constitutionnel d'égalité entre homme et femme ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS
: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.