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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

12 janvier 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : L'article L. 553-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit, pour permettre aux retenus l'exercice effectif de leurs droits en rétention que les actions d'accueil, d'information et de soutien et exclut toute assistance d'un avocat commis d'office lorsque celui-ci n'en a pas les moyens financiers pour exercer les recours devant la juridiction administrative ou préparer sa défense, seul un avocat ayant accès au dossier du tribunal. L'exercice des droits de la défense est un principe fondamental reconnu par les lois de la République, reconnu comme tel par le Conseil constitutionnel, le droit à un procès équitable et le droit à l'assistance effective d'un défenseur pour permettre au retenu de faire valoir ses droits, sont des droits constitutionnels qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le texte susvisé méconnaît ces principes et droits constitutionnels. Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Qu'elle n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que sous couvert de la critique de l'article L. 553-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la question posée ne tend en réalité qu'à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires contenues aux articles R. 553-13, R. 553-14 et R. 553-14-2 du même code, relatifs aux conditions d'intervention dans les centres de rétention de personnes morales agréées ; D'ou il suit que cette question n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

Articles cités

  • L553-6
  • 16
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