Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est la suivante : "Les dispositions de l'article 1er de la loi du 4 mars 1996 (codifié à l'article L. 441-13 du code de la construction et de l'habitation) et de l'article 14 de la même loi du 4 mars 1996 sont-elles conformes à la Constitution, au regard des principes de non-rétroactivité de la loi, d'égalité des citoyens devant la loi et d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ?" ; Attendu que M. X... soutient que ces deux dispositions de la loi du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité, en imposant a priori aux locataires d'un appartement géré par une société d'économie mixte (SEM) de payer, en plus du loyer et des charges habituels, un supplément de loyer de solidarité (SLS), sans qu'aucune disposition ne soumette explicitement les SEM conventionnées ou non à l'aide personnalisée au logement au régime du SLS, et ce de manière immédiate, sont équivoques, qu'elles bouleversent l'équilibre du contrat de bail conclu avant leur intervention et qu'elles créent des différences de traitement entre les locataires de logements sociaux strictement dans la même situation ; Mais attendu, en premier lieu, que l'article L. 441-13 du code de la construction et de l'habitation, qui étend les dispositions de la loi du 4 mars 1996, aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2 du même code, n'est pas applicable au litige, lequel concerne la demande en paiement d'un supplément de loyer de solidarité par une société d'économie mixte bailleresse à son locataire, fondée sur l'article L. 481-3 devenu L. 481-2 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 441-3 du même code modifié par la loi du 4 mars 1996 ; Attendu, en deuxième lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, en troisième lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors, d'abord, que l'article 14 de la loi du 4 mars 1996 critiqué qui prévoit que les dispositions de cette loi s'appliquent de plein droit, à la date de leur entrée en vigueur, aux baux en cours et aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux, n'opère à l'évidence aucune discrimination entre les locataires d'un logement entrant dans le champ d'application de cette loi et qui remplissent les conditions financières qu'elle définit, ensuite, qu'il répond à un motif d'intérêt général de justice sociale, enfin, que sa mise en oeuvre est entourée de garanties procédurales et de fond suffisantes ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS
: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze.
Articles cités
- 1er
- L441-13
- 14
- L351-2
- L441-3