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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 janvier 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fabien X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 9 mars 2010, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du code pénal, 176 et suivants du décret 65-48 du 8 janvier 1965, 1 et 4 du décret 82-167 du 16 février 1982, 388, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, statuant sur l'action civile, constaté que les éléments constitutifs du délit de blessures involontaires, ayant entraîné une ITT de plus de trois mois à l'encontre de M. Y..., dont M. X... a été relaxé, se trouvaient réunis à son encontre, donnant acte à la partie civile de ce qu'elle entend réclamer la réparation de son préjudice devant le TASS ; "aux motifs que le ministère public n'ayant pas fait appel de la décision de relaxe, rendue à l'égard du prévenu, celle-ci est devenue définitive ; que cependant, en raison de l'indépendance de l'action civile et de l'action publique, l'appel de la partie civile, s'il est sans incidence sur la force de chose jugée qui s'attache à la décision de relaxe sur l'action publique, saisit valablement la cour des seuls intérêts civils qu'en conséquence, malgré la décision de relaxe, il appartient à la cour d'apprécier si les faits, objet de la prévention, sont caractérisé en tous leurs éléments ; que sur l'action civile, seul objet de l'appel, qu'il convient de rappeler qu'un accident du travail s'est produit le 7 avril 2005 à Saclay, causant des brûlures du 3ème degré au visage, aux mains et au membres inférieurs, de M. Y..., âgé de 48 ans, salarié de la société Colas, à l'occasion des travaux de terrassement dont la société était chargée pour le compte d'EDF, en vue de la pose de câbles d'alimentation électrique ; que les éléments recueillis au cours de l'enquête et les déclarations des personnes entendues, permettaient d'établir les circonstances de l'accident ; qu'il apparaissait ainsi que M. Z..., conducteur d'engin de la société Soufflay, en démolissant le bitume de la chaussée longeant la voie de circulation après le pont du C17 36 de la commune de Saclay en direction de Palaiseau à la hauteur de la bretelle d'accès de la N 118 en direction de Paris, avait, vers 11 h, à l'aide d'un brise roche hydraulique, avait atteint un câble électrique de 20 000 volts, ce qu'il avait compris en observant que la pointe de l'engin était fondue ; que ce n'est qu'ensuite que M. Y..., terrassier de la société Colas, a prévenu le chef d'équipe M. A..., alors absent sur le chantier ; qu'arrivé a 11 h 15, ce dernier lui a demandé de descendre dans la tranchée pour déblayer le câble endommagé ; que c'est à l'occasion de cette opération, alors que M. Y... était muni d'une pelle, que s'est créé un arc électrique provoquant une flamme, à l'origine de ses brûlures ; que M. Y... a expliqué qu'il travaillait sur ce chantier pour la 2ème semaine et qu'il n'avait pas reçu de formation à la sécurité électrique en dehors des 1/4 d'heures de sécurité des lundis matins en début de chantier ; que les investigations ont également permis d'établir que le câble n'était pas à la profondeur réglementaire et que le grillage de couleur rouge, avertisseur du câble, était pratiquement collé sur le câble au lieu d'être distant de 10 centimètres et ne jouait donc pas son rôle de protection ; qu'il est précisément reproché à M. X..., d'avoir à Saclay le 7 avril 2005, dans le cadre d'une relation de travail, étant chef de centre de l'agence Colas Ile-de-France Normandie et, à ce titre, titulaire d'une délégation de pouvoir en date du 28 février 2005, en matière d'hygiène et sécurité, par maladresse imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en donnant l'ordre de démarrer des travaux sur un chantier d'extension d'un réseau de distribution d'énergie situé dans une zone de moins d'1 m 50 d'une canalisation électrique en exploitation alors que ces travaux étaient effectués, contrairement aux prescriptions de l'article 4 du décret n°82-167 du 16 février 1982 renvoyant aux prescriptions du recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique UTE C 18-510-point 6.6.1, à savoir : - en l'absence de balisage du tracé ou de l'emprise au sol de la ligne électrique et d'information des salariés sur le tracé de la ligne, - en l'absence de surveillant de sécurité électrique désigné pour suivre le déroulement des travaux, - en l'absence de consignation de la ligne électrique en exploitation, involontairement causé une incapacité de travail supérieure à 3 mois, en l'espèce 9 mois sur la personne de M. Y... ; que M. X... expose qu'il n'est pas démontré à son encontre une violation délibérée d'une règle de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, non plus qu'une faute d'imprudence caractérisée qui aurait exposé M. Y... à un risque d'une particulière gravité qu'il n'aurait pu ignorer, en lien avec l'accident ; qu'il fait plus précisément valoir que le décret du 16 février 1982 visé dans la prévention, n'est pas celui qui était applicable au chantier litigieux, puisque la société Colas effectuait des travaux "à proximité" d'un ouvrage électrique et non des travaux "sur" des ouvrages électriques ; que ce décret n'était d'ailleurs pas visé par EDF dans les documents qu'elle lui avait transmis à la suite de la déclaration d'intention de commencement des travaux, EDF visant alors uniquement les recommandations techniques issues du décret du 8 janvier 1965 modifié ; qu'enfin M. X... indique avoir fait toute diligence auprès d'EDF pour repérer le câble signalé et que les normes d'enfouissement du câble n'avaient pas été respectées par EDF ce qui dément tout comportement imprudent de sa part ; qu'en vertu de l'article 222-19 du code pénal, le fait de causer à autrui, dans les conditions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ; que les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'aux termes de l'article 121-3 précité, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'au surplus, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs, par le biais d'action de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; qu'en premier lieu, la question de savoir si les travaux litigieux étaient des travaux effectués "au voisinage" d'installation électriques ou "sur" de tels ouvrages n'est pas pertinente dès lors que, les préconisations figurant, tant dans le décret du 16 février 1982, visé dans la prévention, relatif aux mesures particulières destinées à assurer la sécurité des travailleurs, contre les dangers d'origine électrique lors des travaux de construction, d'exploitation et d'entretien des ouvrages de distribution d'énergie électrique, que celles contenues dans le décret du 8 janvier 1965, modifié le 6 mai 1995, revendiquées par le prévenu, sont pour, les manquements visés dans la prévention, identiques ; qu'il ressort en effet du décret de 1965 modifié que le chef d'établissement doit demander à l'exploitant de faire mettre la ligne hors tension, qu'il est également tenu de délimiter la zone de travail et de la baliser, qu'enfin il lui appartient de désigner une personne compétente ayant pour unique fonction de s'assurer que les salariés ne s'approchent pas, à moins de 1m50 de ces ouvrages ; que de telles obligations correspondent, pour l'essentiel, aux préconisations visées par le prévention et prévues par le décret de 1982 ; que par ailleurs, en l'espèce il est constant que M. X... a, le 9 février 2005, adressé à EDF une déclaration d'intention de commencement de travaux ; que le 11 février 2005, EDF signalait la présence sur le site d'un câble électrique de 20 000 volts ; que le 21 février 2005, estimant que les plans fournis par EDF étaient "insuffisants ou illisibles" et que les renseignements n'étaient pas suffisamment précis quant à l'emplacement de l'ouvrage électrique, M. X... sollicitait d'EDF un rendez-vous sans délai, afin de procéder au repérage préalable des ouvrages à la remise des plans et à la définition des mesures à prendre, le chantier devant débuter le 1er mars 2005 ; que sans réponse d'EDF, le chantier a néanmoins démarré le 29 mars 2005 sans que l'ouvrage n'ait été mis hors tension ni que les ouvrages dangereux n'aient été repérés et balisés ; que M. X... qui ne conteste pas qu'il était titulaire d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, par lui acceptée le 4 mars 2000 ne justifie pas avoir, de manière exprès, délégué ses pouvoirs à d'autres, notamment au chef de secteur, M. B..., au conducteur de travaux, M. C..., ou au chef d'équipe M. A..., qu'il ne justifie pas davantage avoir désigné sur le chantier litigieux une personne plus particulièrement chargée de la surveillance sécurité du chantier ; qu'il convient au contraire d'observer que M. A..., chef d'équipe, était absent du chantier à 11 h lorsque le câble a été endommagé ; que rien ne permet non plus de retenir que M. A... avait reçu des consignes spécifiques pour gérer, en toute sécurité, ce type d'incident, pourtant hautement probable ; qu'enfin le respect des préconisations sus rappelées aurait été de nature à éviter l'accident s'agissant d'un chantier, dont M. X... connaissait les risques évidents ; qu'il s'en déduit qu'il a commis non seulement une violation manifestement délibérée des obligations de sécurité précisément prévues pour ce type de chantier, mais aussi un manquement caractérisé à l'obligation générale de prudence qui était la sienne en s'abstenant de prendre les mesures destinées à protéger M. Y... du danger auquel il était exposé sur un chantier situé à proximité d'un câble électrique haute tension, ce dont il avait connaissance et conscience ; qu'il convient en conséquence de retenir que les éléments constitutif du délit dénoncé, dont M. X... a été relaxé, se trouvent réunis à son encontre dans tous leurs éléments ; que les agissements fautifs de ce dernier ont causé à M. Y... un préjudice dont ce dernier entend saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il lui en sera donné acte ; "1) alors que la juridiction de jugement ne peut légalement statuer que sur les faits mentionnés dans la citation qui l'a saisie ; qu'à ce titre, le manquement manifestement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité, suppose que soit caractérisée la norme légale qui a été méconnue ; qu'en l'espèce, la citation à comparaître ne visait, selon les propres constatations de l'arrêt, que le seul décret du 16 février 1982, dont il a été constaté qu'il s'appliquait aux travaux de construction, d'exploitation et d'entretien des ouvrages de distribution d'énergie électrique, à l'exclusion de chantiers effectués au voisinage de telles installations, comme les travaux de terrassement confiés à la société Colas ; qu'ainsi, en fondant, en substance, la responsabilité de M. X..., au titre d'un manquement, qualifié de manifestement délibéré, à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue pour le type de chantier entrepris par la société Colas, en l'occurrence sur les prescriptions du décret du 8 janvier 1965, sans que le prévenu ait été invité à s'expliquer sur ces dispositions, cependant que seul le décret du 16 février 1982 était visé à la prévention, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine, en violation du principe susvisé ; "2) alors, qu'en tout état de cause, la faute qualifiée, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal suppose la démonstration d'une volonté délibérée de s'affranchir des dispositions propres à assurer la sécurité des salariés ; qu'à ce titre, M. X... insistait sur les démarches effectuées, préalablement au démarrage du chantier, auprès d'EDF, en vue de consigner le câble électrique et à défaut de procéder au balisage de son tracé, lesquelles formalités nécessitaient une collaboration active de la part d'EDF, qui n'y a pourtant pas répondu ; qu'ainsi, en retenant à l'encontre de M. X... une faute qualifiée, au titre de l'absence de mise hors tension de la ligne électrique et à fortiori de balisage du tracé de celle-ci, cependant que ce dernier s'est trouvé confronté sur ce point aux carences d'EDF, auxquelles il lui était difficile voire impossible de pallier, ce dont il ressortait nécessairement qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir cherché à esquiver les obligations qui étaient les siennes, les démarches entreprises en ce sens par le demandeur démentant toute volonté de s'en affranchir délibérément, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée de sa décision ; "3) alors que la mise en cause de M. X... n'est pas davantage justifiée par l'absence de désignation sur le chantier d'une personne chargée de s'assurer de ce que les ouvriers ne s'approchent pas, à moins de 1 m 50, du câble électrique ; qu'en effet, la cour d'appel a elle-même retenu, qu'outre le fait qu'EDF n'a pas fourni d'indications suffisamment précises quant à la localisation du câble, que celui-ci n'était pas enfoui à une profondeur suffisante répondant aux normes réglementaires ; qu'ainsi, en l'état des informations lacunaires dont disposait la société Colas quant à l'emplacement de la ligne électrique, ce dont il résultait que la surveillance des ouvriers par une personne dûment habilitée n'aurait pas permis, en tout état de cause, d'éviter que ces derniers ne s'en approchent, à son insu, lors des travaux de terrassement, et par là même l'accident, la cour d'appel, une fois encore, n'a pas légalement justifié de sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 7 avril 2005, M. Y..., aide-maçon, employé par la société Colas, a été victime d'un accident du travail alors qu'il intervenait dans une tranchée pour dégager, à l'aide d'une pelle, un câble électrique de 20 000 volts endommagé par un engin de chantier ; qu'un arc électrique s'étant produit, la victime a subi des brûlures ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à trois mois ; qu'à la suite de ces faits, M. X..., chef de centre de la société Colas, a été poursuivi pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; qu'il a été relaxé par le tribunal correctionnel ; Attendu que, pour infirmer ce jugement et constater, sur le seul appel de la partie civile, que les éléments constitutifs du délit de blessures involontaires étaient réunis, les juges du second degré énoncent que les prescriptions relatives aux mesures particulières destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers d'origine électrique, figurant dans le décret du 16 février 1982 visé à la prévention, sont identiques, quant aux manquements reprochés, à celles mentionnées dans le décret du 8 janvier 1965 dont le prévenu revendique l'application ; que les juges retiennent que le prévenu, qui était informé de la présence d'un câble électrique haute tension et qui avait reçu d'EDF des plans qu'il considérait comme insuffisants ou illisibles, a néanmoins laissé démarrer le chantier sans que l'ouvrage ait été mis hors tension, sans que les installations dangereuses aient été repérées ou balisées et sans qu'ait été désignée une personne plus particulièrement chargée de la sécurité sur le chantier litigieux ; que les juges ajoutent que le prévenu, qui avait conscience du danger résultant de la présence d'un tel câble électrique, a commis, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à prévenir l'accident, non seulement une violation manifestement délibérée des obligations de sécurité prévues pour ce type de chantier, mais aussi un manquement caractérisé à l'obligation générale de prudence qui était la sienne ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute qualifiée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes de sa saisine, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 4
  • 222-19
  • L4121-1
  • 567-1-1
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