Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 978 du code de
procédure
civile ; Attendu que dans un litige opposant notamment les sociétés Carrefour, Hyparlo et Hyparlo France à MM. Y..., Z... et A..., ces derniers ont formé une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt prononcé par une cour d'appel ; que M. Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui a rejeté cette requête et condamné MM. Y..., Z... et A... à payer, chacun, une amende civile ; Attendu que M. Y... n'a signifié son mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision qu'aux sociétés Carrefour, Hyparlo et Hyparlo France ; qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer aux sociétés Carrefour, Hyparlo et Hyparlo France la somme globale de 1 500 euros Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.
Articles cités
- 1015
- 978
- 700