Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la sommation, délivrée le 22 janvier 2007, de payer la somme de 105 646, 44 euros représentant les loyers impayés de mars 1992 à janvier 2007, non suivie d'effet, permettait, à elle seule, faute de justification par M. X... d'une cause sérieuse d'exonération totale du paiement des loyers, de caractériser de sa part un manquement à son obligation de payer les loyers, la cour d'appel, répondant aux conclusions et appréciant souverainement la gravité de la faute du preneur, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit janvier deux mille onze par Mme Bellamy, conformément à l'article 452 du code de
procédure
civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail verbal liant les parties relativement à un local de 80 m ² au sol à usage de bureaux comportant plusieurs niveaux dans l'immeuble situé... à Pointe-à-Pitre, propriété des consorts A... et B..., ordonné l'expulsion de Monsieur X... et condamné celui-ci à payer aux consorts B... une indemnité d'occupation de 609, 80 euros à compter du jugement du 18 mai 2007 jusqu'à la libération des lieux outre les dépens ; Aux motifs que, la sommation ou commandement de payer la somme de 105. 646, 44 euros représentant les loyers impayés de mars 1992 à janvier 2007, calculés sur la base de du sic 22 janvier 2007, non suivie d'effets, permet, à elle seule, faute de justification par Denis X... d'une cause sérieuse d'exonération totale du paiement de loyers, de caractériser de sa part un manquement à son obligation de payer les loyers de l'article 1728-2° du Code civil, justifiant le prononcé de la résiliation du bail et que soit ordonnée l'expulsion, que l'astreinte n'apparaît pas nécessaire dès lors que l'expulsion peut être appuyée par la force publique ; que la question de la prescription de l'article 2277 est à l'occasion du présent litige sans incidence sur la solution à y apporter dès lors que les consorts A... et B... ne forment pas dans la présente instance d'appel de demande au titre des loyers ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l'entière charge des frais qu'elles ont dû engager à l'occasion de la présente
procédure
qui résulte de l'incapacité ou de l'absence de volonté de chacune d'elles de donner une base écrite à leurs relations contractuelles, source du litige ; Alors, d'une part, qu'en ses écritures d'appel Monsieur X... faisait valoir qu'il avait réalisé des travaux pour une somme totale de 116. 928, 39 euros acceptée par l'auteur des consorts A...- B... et dont il avait justifié auprès de celui-ci, laquelle devait venir en compensation du montant des loyers, de sorte qu'il n'était redevable d'aucune somme à ce titre aux bailleurs ; que la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de Monsieur X..., a par là même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du Code de
procédure
civile ; Alors, d'autre part, que la Cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher, compte tenu de l'exception de prescription opposée par Monsieur X... à partir des demandes des consorts A...- B..., de la longue abstention de ceux-ci à réclamer le paiement des loyers, de l'accord passé entre les parties suivant lequel ce loyer devait se compenser avec les travaux effectués par le preneur et du désaccord existant entre les parties quant à la valeur de ces travaux, si le manquement reproché au bailleur était suffisamment grave pour justifier effectivement la résiliation du bail, a par là même privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Articles cités
- 700
- 452
- 455
- 1184