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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 décembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Michel X..., contre les jugements de la juridiction de proximité de LONGJUMEAU : - le premier, en date du 23 juin 2009, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 90 euros d'amende ; - le second, en date du 15 décembre 2009, qui a rejeté sa requête en rectification du premier jugement ; Vu le mémoire personnel produit ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé contre le jugement du 23 juin 2009 ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 27 avril 2010, plus de cinq jours après le prononcé du jugement contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de

procédure

pénale ; II - Sur le pourvoi formé contre le jugement du 15 décembre 2009 ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 544, 710, et 711 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, condamné par le jugement contradictoire susvisé, M. X... a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle en soutenant que l'avocat qui l'avait représenté à l'audience n'était pas muni d'un pouvoir spécial et que la décision aurait dû être qualifiée de contradictoire à signifier ; Attendu que, pour rejeter la requête, le jugement attaqué énonce qu'il n'est pas établi que la mention contestée procéde d'une erreur matérielle ; que la juridiction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi contre le jugement du 23 juin 2009 : Le

DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi contre le jugement du 15 décembre 2009 : Le

REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 568
  • 567-1-1
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