Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Joachim X..., - La société Epur industrie, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2009, qui, sur renvoi après cassation, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a solidairement condamnés à une pénalité fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que la Société marseillaise de récupération industrielle (SMRI), devenue la société Epur industrie, dirigée par M. X..., dont l'activité est le négoce des métaux ferreux et non ferreux, s'est fait livrer des marchandises par des fournisseurs algériens, sous le couvert de déclarations d'importation dites IM4 ; que les contrôles a posteriori effectués par les agents des douanes ont révélé des minorations des valeurs déclarées, sous le couvert d'une facturation fictive, et l'inexactitude des mentions relatives à l'identification du destinataire de ces marchandises ; que M. X... et la société SMRI sont poursuivis à la requête de l'administration des douanes pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, délit prévu et réprimé par les articles 426-3° et 414 du code des douanes ; En cet état :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 365 du code des douanes, 551, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les citations étaient régulières, a déclaré M. X... et la société SMRI coupables d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et les a condamnés solidairement au paiement à l'administration des douanes de la pénalité fiscale de 20 000 000 euros ; "aux motifs que, selon l'article 551 du code de
procédure
pénale, la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; qu'elle doit indiquer le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience et préciser la qualité de prévenu, de civilement responsable ou de témoin de la personne citée ; que ces prescriptions de droit interne sont en conformité avec les dispositions de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit de toute personne poursuivie d'être informée de manière détaillée de la nature et des causes de l'accusation portée contre lui ; qu'en l'espèce, le 5 mai 2003, un procès-verbal récapitulatif exposant les faits reprochés à la SMRI et à ses dirigeants a été établi en visant tous les procès-verbaux antérieurs, en rappelant les textes applicables, en recueillant les déclarations de M. X..., copie lui étant donnée, de même qu'une copie avait été donnée des procès-verbaux antérieurs ; que, dès lors, la citation ultérieure qui se réfère expressément à ce procès-verbal déjà en possession des prévenus, en indiquant la qualification pénale des faits décrits dans ce procès-verbal, en visant les textes applicables, répond aux exigences des textes visés ci-dessus ; qu'aucun grief ne saurait être invoqué de la part des prévenus de ce que ce même procès-verbal, outre ses annexes, était seulement rappelé et non pas joint à la citation, dès lors qu'ils ont pu suffisamment organiser leur défense en obtenant un délai du tribunal pour mieux étudier les pièces de la
procédure
et en pouvant se défendre au fond de manière complète tant sur le procès-verbal que sur ses annexes ; que le jugement qui a annulé les citations doit être réformé ; "alors que, selon l'article 551 du code de
procédure
pénale, la citation doit, à peine de nullité, énoncer le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que le prévenu doit connaître précisément et de manière détaillée les faits pour lesquels il est appelé à comparaître ; que la citation du 15 février 2006 visait pour le détail des faits un procès-verbal du 5 mai 2003 qui n'était pas joint ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que quinze procès-verbaux ont été déposés par l'administration des douanes avec des annexes et un procès-verbal récapitulatif du 5 mai 2003 ; que parmi ces procès-verbaux visant de nombreux manquements à la réglementation, étaient relevés des contraventions douanières et également des délits douaniers et commis sur plusieurs années ; qu'en considérant que la jonction à la citation du 15 février 2006 de ces documents était inutile aux seuls motifs que les prévenus n'en subissaient aucun préjudice ayant eu une copie, trois ans auparavant, du procès-verbal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'en écartant l'exception de nullité des citations par les motifs repris au moyen, qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, que ces actes énoncent tant les faits poursuivis que les textes qui les répriment et que les prévenus ne peuvent se prévaloir d'aucune atteinte à leurs intérêts, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 414 et 426 du code des douanes, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les citations étaient régulières, a déclaré M. X... et la société SMRI coupables d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et les a condamnés solidairement au paiement à l'administration des douanes de la pénalité fiscale de 20 000 000 euros ; "aux motifs que la matérialité des faits décrits dans les procès-verbaux et sur lequel M. X... a pu s'expliquer n'est pas discutée ; qu'elle a consisté, ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, à ce que l'exportateur algérien de métaux établisse une facture jointe à la déclaration présentée à la douane algérienne ; qu'à l'arrivée en France ces mêmes factures étaient jointes à la déclaration d'importation auprès de la douane française (dite « IM4 »), avec le concours d'un transitaire agréé ; que cependant, il s'est avéré que les quantités ainsi déclarées exportées de l'Algérie et importées en France étaient parfois minorées par rapport aux quantités réelles ; qu'après vérification du poids, soit à la bascule du port, soit dans ses propres locaux, et le cas échéant triage chez l'importateur SMRI, une nouvelle facture portant sur les quantités réelles était établie par l'exportateur, comptabilisée comme telle chez SMRI, puis payée à des tiers avec lequel l'exportateur était en relations ; que de tels procédés sont en infraction, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, avec les dispositions de l'article 426 du code des douanes qui prévoit que : « Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées : 3° les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur, ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables » ; que cette infraction est réprimée par l'article 414 du code des douanes sanctionnant les importations de marchandises prohibées, prévoyant un emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans de prison et une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude ; que ces sanctions sont encourues quand bien même aucun droit de douane français n'aurait été éludé, puisqu'il est allégué par les prévenus, sans objection de la part de l'administration, que pendant toute la période concernée par les vérifications, les marchandises importées étaient exemptes de tous droits ; que ces sanctions se distinguent de celles prévues à l'article 410 du code des douanes qui répriment les omissions ou inexactitudes dans les déclarations lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ; que ce qui est ici sanctionné c'est l'emploi de factures inexactes qui ont servi à l'appui de déclarations ; que les prévenus font valoir que la divergence entre les quantités déclarées et les quantités réelles ne sont pas leur fait, qu'ils n'ont aucun moyen d'exercer un contrôle sur leurs fournisseurs avant la réception des marchandises ; que, cependant, lors de l'importation les transitaires agréés agissent nécessairement sous les ordres et les instructions de l'importateur à qui il appartenait, s'il avait le moindre doute sur des irrégularités, de faire les déclarations rectificatives selon les formes prévues notamment par l'article 100 du code des douanes ; qu'ils ne peuvent se retrancher derrière leur ignorance alléguée fondée sur l'absence de préjudice et l'absence d'intention frauduleuse, le procédé étant en lui-même irrégulier et tombant sous le coup de la loi même en l'absence de préjudice financier pour l'administration des douanes ; que les prévenus font encore valoir qu'il est paradoxal que ce soit précisément leur souci de régularité et de transparence résultant de leurs exigences à l'égard de leurs fournisseurs et de la précision de leur comptabilité qui a permis la démonstration par l'administration de l'infraction qui leur est aujourd'hui reprochée ; que cet argument n'a pas pour effet de faire supprimer l'infraction mais peut être pris en considération pour l'application de la peine ; qu'ils font encore valoir que des erreurs matérielles auraient été commises dans les procès-verbaux en ce que certaines opérations auraient été comptées deux fois et que d'autres livraisons ne comporteraient qu'un écart de prix minime inférieur à 10 000 francs ce qui n'est pas significatif compte tenu des aléas liés à la nature des marchandises et ne peut être qualifié d'infraction ; que l'administration reconnaît volontiers qu'il y a eu trois opérations reprises en double et en tire les conséquences quant au montant des sommes non déclarées limitées désormais à 21 725 285 euros ; qu'il ne peut être tiré de cette constatation aucune autre conséquence ; que, de même, il ne peut être tiré aucune autre conséquence de l'allégation non contredite des prévenus selon laquelle aucune réserve n'a été émise par les services des douanes à la réception des containers réalisée en présence de fonctionnaires de cette administration et à l'occasion de divers contrôles inopinés alors que les poids déclarés et réceptionnés étaient différents, ce qui est constatable immédiatement ; que c'est également en vain qu'ils invoquent n'avoir pas reçu de réponse à leur demande sur la mise en place d'une
procédure
douanière particulière pour les déclarations a posteriori ; qu'enfin l'éventuelle responsabilité du transitaire qui, pour le compte de son mandant, a effectué les déclarations de dédouanement n'exonère pas les prévenus de leur propre responsabilité, conformément aux articles 395 et 396 du code des douanes qui rendent responsable tout participant à l'accomplissement des formalités et en l'espèce les prévenus avaient bien conscience de ce que les quantités déclarées à la douane étaient inexactes puisqu'ils faisaient refaire immédiatement après les factures qui avaient servi à ces déclarations, d'où il se déduit, outre les déclarations de M. X..., qu'il donnait les instructions pour les déclarations ou laissaient faire celles qui était faites en leur nom malgré les différences ; qu'il s'ensuit que c'est avec raison que l'administration des douanes sollicite l'application des pénalités fiscales tant à l'encontre de M. X... que de la SMRI dénommée Epur industrie, retenue comme intéressée à la fraude puisque les infractions ont été commises en son nom et pour son compte par l'un de ses organes ou représentant ; que les sanctions découlent de l'article 414 du code des douanes et, en l'espèce, il sera fait application du minimum légal soit une fois la valeur de la marchandise de fraude ramenée par l'administration à la somme de 20 000 000 euros ; 1°) alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, la cour d'appel doit préciser l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction ; que la cour d'appel, qui a constaté que les prévenus ne s'étaient pas personnellement occupés des formalités d'importation effectuées par le transitaire, qu'ils étaient de bonne foi et qu'aucun droit n'avait été éludé, ne pouvait pas en déduire que l'infraction était caractérisée à leur encontre ; "2°) alors que les prévenus invoquaient dans leurs conclusions régulièrement déposées, que les transitaires agréés en douane avaient agi en qualité de mandataire de fournisseurs algériens et non pas en qualité de mandataire de la SMRI ; que la cour d'appel n'a pas répondu à cet argument péremptoire ; "3°) alors que l'infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées est exclue en cas de bonne foi des intéressés ; que la cour d'appel, qui a constaté que les prévenus étaient de bonne foi dès lors qu'ils avaient par souci de régularité et de transparence permis à l'administration de constater l'infraction, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; "4°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que les prévenus devaient avoir un doute sur les divergences entre les quantités de marchandises déclarées et les quantités réelles, tout en constatant que l'administration des douanes, elle-même, n'avait lors des divers contrôles, constaté aucune divergence entre les quantités déclarées et les quantités réelles" ; Attendu que, pour déclarer la Société marseillaise de récupération industrielle, devenue Epur industrie, et son dirigeant M. X... coupables d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, la première en qualité d'intéressée à la fraude, le second comme auteur des fausses déclarations, et les condamner solidairement à une pénalité fiscale égale à la valeur des marchandises de fraude, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que les prévenus n'ont pas rapporté la preuve de leur bonne foi, et dès lors que l'intervention d'un transitaire en douane n'exclut pas la responsabilité de tout autre participant à la fraude, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 414 du code des douanes, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société SMRI coupables d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, et les a condamnés solidairement au paiement à l'administration des douanes de la pénalité fiscale de 20 000 000 euros ; "alors que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, des dispositions du code général des impôts qui sanctionnent toute importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées, quelle que soit sa gravité, d'une pénalité comprise entre une et deux fois la valeur des marchandises, privera de base légale l'arrêt attaqué" ; Attendu que, la Cour de cassation ayant dit, par arrêt du 18 juin 2010, n'y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, le moyen est devenu sans objet ;
Sur le quatrième moyen
de casation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 du code pénal, 414 du code des douanes, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société SMRI coupables d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, et les a condamnés solidairement au paiement à l'administration des douanes de la pénalité fiscale de 20 000 000 euros ; "aux motifs que la matérialité des faits décrits dans les procès-verbaux et sur lequel M. X... a pu s'expliquer n'est pas discutée ; qu'elle a consisté, ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, à ce que l'exportateur algérien de métaux établisse une facture jointe à la déclaration présentée à la douane algérienne ; qu'à l'arrivée en France, ces mêmes factures étaient jointes à la déclaration d'importation auprès de la douane française (dite « IM4 »), avec le concours d'un transitaire agréé ; que, cependant, il s'est avéré que les quantités ainsi déclarées exportées de l'Algérie et importées en France étaient parfois minorées par rapport aux quantités réelles ; qu'après vérification du poids, soit à la bascule du port, soit dans ses propres locaux, et le cas échéant triage chez l'importateur SMRI, une nouvelle facture portant sur les quantités réelles était établie par l'exportateur, comptabilisée comme telle chez SMRI, puis payée à des tiers avec lequel l'exportateur était en relations ; que de tels procédés sont en infraction, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, avec les dispositions de l'article 426 du code des douanes qui prévoit que : « Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées : 3° les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur, ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables » ; que cette infraction est réprimée par l'article 414 du code des douanes sanctionnant les importations de marchandises prohibées, prévoyant un emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans de prison et une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude ; que ces sanctions sont encourues quand bien même aucun droit de douane français n'aurait été éludé, puisqu'il est allégué par les prévenus, sans objection de la part de l'administration, que pendant toute la période concernée par les vérifications, les marchandises importées étaient exemptes de tous droits ; que ces sanctions se distinguent de celles prévues à l'article 410 du code des douanes qui répriment les omissions ou inexactitudes dans les déclarations lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ; que ce qui est ici sanctionné c'est l'emploi de factures inexactes qui ont servi à l'appui de déclarations ; que les prévenus font valoir que la divergence entre les quantités déclarées et les quantités réelles ne sont pas leur fait, qu'ils n'ont aucun moyen d'exercer un contrôle sur leurs fournisseurs avant la réception des marchandises ; que, cependant, lors de l'importation les transitaires agréés agissent nécessairement sous les ordres et les instructions de l'importateur à qui il appartenait, s'il avait le moindre doute sur des irrégularités, de faire les déclarations rectificatives selon les formes prévues notamment par l'article 100 du code des douanes ; qu'ils ne peuvent se retrancher derrière leur ignorance alléguée fondée sur l'absence de préjudice et l'absence d'intention frauduleuse, le procédé étant en lui-même irrégulier et tombant sous le coup de la loi même en l'absence de préjudice financier pour l'administration des douanes ; que les prévenus font encore valoir qu'il est paradoxal que ce soit précisément leur souci de régularité et de transparence résultant de leurs exigences à l'égard de leurs fournisseurs et de la précision de leur comptabilité qui a permis la démonstration par l'administration de l'infraction qui leur est aujourd'hui reprochée ; que cet argument n'a pas pour effet de faire supprimer l'infraction mais peut être pris en considération pour l'application de la peine ; qu'ils font encore valoir que des erreurs matérielles auraient été commises dans les procès-verbaux en ce que certaines opérations auraient été comptées deux fois et que d'autres livraisons ne comporteraient qu'un écart de prix minime inférieur à 10.000 francs ce qui n'est pas significatif compte tenu des aléas liés à la nature des marchandises et ne peut être qualifié d'infraction ; que l'administration reconnaît volontiers qu'il y a eu trois opérations reprises en double et en tire les conséquences quant au montant des sommes non déclarées limitées désormais à 21 725 285 euros ; qu'il ne peut être tiré de cette constatation aucune autre conséquence ; que, de même, il ne peut être tiré aucune autre conséquence de l'allégation non contredite des prévenus selon laquelle aucune réserve n'a été émise par les services des douanes à la réception des containers réalisée en présence de fonctionnaires de cette administration et à l'occasion de divers contrôles inopinés alors que les poids déclarés et réceptionnés étaient différents, ce qui est constatable immédiatement ; que c'est également en vain qu'ils invoquent n'avoir pas reçu de réponse à leur demande sur la mise en place d'une
procédure
douanière particulière pour les déclarations a posteriori ; qu'enfin l'éventuelle responsabilité du transitaire qui, pour le compte de son mandant, a effectué les déclarations de dédouanement n'exonère pas les prévenus de leur propre responsabilité, conformément aux articles 395 et 396 du code des douanes qui rendent responsable tout participant à l'accomplissement des formalités et en l'espèce les prévenus avaient bien conscience de ce que les quantités déclarées à la douane étaient inexactes puisqu'ils faisaient refaire immédiatement après les factures qui avaient servi à ces déclarations, d'où il se déduit, outre les déclarations de M. X..., qu'il donnait les instructions pour les déclarations ou laissaient faire celles qui était faites en leur nom malgré les différences ; qu'il s'ensuit que c'est avec raison que l'administration des douanes sollicite l'application des pénalités fiscales tant à l'encontre de M. X... que de la SMRI dénommée Epur industrie, retenue comme intéressée à la fraude puisque les infractions ont été commises en son nom et pour son compte par l'un de ses organes ou représentant ; que les sanctions découlent de l'article 414 du code des douanes et, en l'espèce, il sera fait application du minimum légal soit une fois la valeur de la marchandise de fraude ramenée par l'administration à la somme de 20 000 000 euros ; 1°) alors que les juges ne peuvent prononcer que des peines strictement nécessaires et proportionnées aux faits commis ; qu'en condamnant les prévenus à une amende de 20 000 000 euros pour sanctionner l'importation sans déclaration de marchandises prohibées alors même qu'aucun droit de douane n'a été éludé, la cour d'appel n'a pas respecté un tel principe et a méconnu les textes susvisés ; 2°) alors que des dispositions de l'article 414 du code des douanes qui prévoient le prononcé d'une peine d'emprisonnement, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transports, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende, permettent aux juges de prononcer plusieurs de ces peines ou une seule de ces peines, voire aucune ; que la cour d'appel qui, après avoir jugé que le souci de transparence et de régularité des prévenus devait être pris en considération pour l'application de la peine, et a estimé qu'il sera ainsi fait application du minimum légal soit une peine d'amende de 20 000 000 euros, s'est contredite et a méconnu les textes précités" ; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 414 du code des douanes, non contraires aux dispositions conventionnelles invoquées, a prononcé une amende égale à la valeur de l'objet de fraude, dès lors que, d'une part, les amendes douanières présentent un caractère mixte, répressif et indemnitaire, d'autre part, les juges répressifs apprécient souverainement, dans les limites fixées par la loi, la sanction à infliger à l'auteur d'une infraction ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 551
- 426
- 414
- 410
- 100
- 8
- 61-1
- 567-1-1