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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 décembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : Mme Marie-Sophie X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2009, qui, pour escroquerie et recel, l'a condamnée à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif, additionnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 321-1 du code pénal, 591et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré la prévenue coupable de recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie ; "aux motifs que, s'agissant de la deuxième infraction, l'information a permis d'établir que les six chèques suivants tirés sur le compte bancaire de la SARL Milena dont elle est la gérante de droit jusqu'en avril 2000, compte sur lequel elle avait la signature (depuis le 27 octobre 1999) ont été directement encaissés sur son compte personnel, les deux derniers étant postérieurs à l'arrêt de travail de son compagnon et le précédent en lien direct avec l'escroquerie Y... : - le 7 juillet 2000, chèque de 20 000 francs à son ordre, ce chèque est enregistré le 13 juillet 2000 dans le compte rémunération du personnel de la SARL Milena en règlement du salaire de M. Z... ; - le 26 juillet 2000, chèque de 20 000 francs à son ordre, ce chèque est enregistré le 28 juillet 2000 dans le compte rémunération du personnel de la SARL Milena en règlement du salaire de M. Z... ; - le 16 août 2000, chèque de 12 000 francs à son ordre, ce chèque est enregistré le 23 août 2000 dans le compte rémunération du personnel de la SARL Milena en acompte de salaire de M. Z... ; - le 26 août 2000, un chèque d'un montant de 15 000 francs à son ordre, ce chèque est enregistré le 3 octobre 2000 dans le compte rémunération du personnel de la SARL Milena en règlement du salaire de M. Y... ; - le 21 octobre 2000, un chèque d'un montant de 25 000 francs à son ordre, ce chèque est enregistré le 26 octobre 2000 dans le compte rémunération du personnel de la SARL Milena en règlement du salaire de M. Z... ; - le 24 octobre 2000, un chèque d'un montant de 20 000 francs à son ordre, ce chèque est enregistré le 28 octobre 2000 dans le compte rémunération du personnel de la SARL Milena en règlement du salaire de M. Z... ; qu'il est également établi que Mme X... a encaissé sur son compte Crédit lyonnais le 19 septembre 2000 un chèque postal de 20 000 francs émis par M. Z... à son ordre et qu'une partie des indemnités journalières relatives à l'accident du travail A... a également été virée sur son compte Crédit agricole pour un montant de 13 223, 85 euros ; que, parallèlement, l'examen du grand livre de la SARL Lune et du relevé de carrière produit par Mme X... établit qu'elle bénéficiait d'un salaire de l'ordre de 1 400 euros au cours de l'année 2002 comme salariée de cette société, dans laquelle ni elle ni son compagnon n'ont jamais justifié ni même prétendu avoir travaillé ; qu'elle ne peut utilement invoquer son ignorance de l'origine frauduleuse de ces sommes et même de leur perception sur ses comptes, alors que les escroqueries étaient commises par celui avec lequel elle partage sa vie depuis de nombreuses années et étaient directement créditées pour des accidents A... ou Y... qui ne la concernaient pas et qu'elle ne peut sérieusement prétendre, en tout cas justifier, qu'elle ait été placée dans l'incapacité de recevoir ses relevés bancaires ou d'accéder aux comptes de la société alors qu'elle avait la signature et était la gérante de droit pendant plusieurs années ; que l'ensemble de ces éléments qui établissent de façon certaine qu'elle a directement profité des escroqueries commises par son compagnon ont, à bon droit, conduit les premiers juges à retenir Mme X... dans les liens de la prévention ; "alors que l'élément intellectuel de l'infraction de recel suppose non seulement que le receleur sache que la chose provient d'un crime ou d'un délit, mais également et avant tout qu'il sache qu'il détient cette chose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que la prévenue ne pouvait justifier avoir été dans l'incapacité de recevoir ses relevés bancaires mais devait établir qu'elle avait bien eu conscience de percevoir les sommes litigieuses sur ses comptes ; que ni le fait que Mme X... partage la vie de l'auteur du dépôt, ni évidemment celui que les sommes aient été directement créditées pour certains accidents, ni enfin le fait qu'elle ait été gérante de la société, n'étant de nature à établir la connaissance par Mme X... de ce que les sommes litigieuses avaient transité par ses comptes, la cour d'appel, en déclarant la prévenue coupable de recel sans établir la connaissance par celle-ci de l'acte matériel de recel, a privé sa décision de base légale";

Sur le troisième moyen

de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation des articles 313-1, 321-1 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré la prévenue coupable de recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie ; "aux motifs que, s'agissant de la deuxième infraction, l'information a permis d'établir que les six chèques suivants tirés sur le compte bancaire de la SARL Milena dont elle est la gérante de droit jusqu'en avril 2000, compte sur lequel elle avait la signature (depuis le 27 octobre 1999), ont été directement encaissés sur son compte personnel, les deux derniers étant postérieurs à l'arrêt de travail de son compagnon et le précédent en lien direct avec l'escroquerie Y... : - le 7 juillet 2000, chèque de 20 000 francs à son ordre, ce chèque est enregistré le 13 juillet 2000 dans le compte rémunération du personnel de la SARL Milena en règlement du salaire de M. Z... ; - le 26 juillet 2000, chèque de 20 000 francs à son ordre, ce chèque est enregistré le 28 juillet 2000 dans le compte rémunération du personnel de la SARL Milena en règlement du salaire de M. Z... ; - le 16 août 2000, chèque de 12 000 francs à son ordre, ce chèque est enregistré le 23 août 2000 dans le compte rémunération du personnel de la SARL Milena en acompte de salaire de M. Z... ; - le 26 août 2000, un chèque d'un montant de 15 000 francs à son ordre, ce chèque est enregistré le 3 octobre 2000 dans le compte rémunération du personnel de la SARL Milena en règlement du salaire de M. Y... ; - le 21 octobre 2000, un chèque d'un montant de 25 000 francs à son ordre, ce chèque est enregistré le 26 octobre 2000 dans le compte rémunération du personnel de la SARL Milena en règlement du salaire de M. Z... ; - le 24 octobre 2000, un chèque d'un montant de 20 000 francs à son ordre, ce chèque est enregistré le 28 octobre 2000 dans le compte rémunération du personnel de la SARL Milena en règlement du salaire de M. Z... ; qu'il est également établi que Mme X... a encaissé sur son compte Crédit lyonnais le 19 septembre 2000 un chèque postal de 20 000 francs émis par M. Z... à son ordre et qu'une partie des indemnités journalières relatives à l'accident du travail A... a également été virée sur son compte Crédit agricole pour un montant de 13 223, 85 euros ; que, parallèlement, l'examen du grand livre de la SARL Lune et du relevé de carrière produit par Mme X... établit qu'elle bénéficiait d'un salaire de l'ordre de 1 400 euros au cours de l'année 2002 comme salariée de cette société, dans laquelle ni elle ni son compagnon n'ont jamais justifié ni même prétendu avoir travaillé ; qu'elle ne peut utilement invoquer son ignorance de l'origine frauduleuse de ces sommes et même de leur perception sur ses comptes, alors que les escroqueries étaient commises par celui avec lequel elle partage sa vie depuis de nombreuses années et étaient directement créditées pour des accidents A... ou Y... qui ne la concernaient pas et qu'elle ne peut sérieusement prétendre, en tout cas justifier, qu'elle ait été placée dans l'incapacité de recevoir ses relevés bancaires ou d'accéder aux comptes de la société alors qu'elle avait la signature et était la gérante de droit pendant plusieurs années ; que l'ensemble de ces éléments qui établissent de façon certaine qu'elle a directement profité des escroqueries commises par son compagnon ont, à bon droit, conduit les premiers juges à retenir Mme X... dans les liens de la prévention ; "alors que Mme X... était, du chef de recel, poursuivie pour avoir, « depuis avril 2001 » bénéficié en connaissance de cause du produit des délits d'escroquerie commis par M. Z... par la perception d'indemnités journalières indues au nom de M. Y... de la part de la caisse primaire d'assurance maladie, entre le 15 novembre 2000 et le 19 juillet 2002, et par la constitution d'un faux dossier d'accident de travail au nom de M. A... entre le 6 mars 2001 et le 30 novembre 2003 ; que, pour juger Mme X... coupable du chef de recel du produit de l'escroquerie commise au nom de M. Y..., la cour d'appel a retenu qu'elle avait encaissé six chèques de la SARL Milena pour une période allant du 7 juillet 2000 au 24 octobre 2000, soit antérieurement à la période visée par la prévention ; qu'en déclarant ainsi, concernant l'escroquerie commise au nom de M. Y..., Mme X... coupable de faits dont elle n'était pas saisie par l'ordonnance de renvoi et en omettant de statuer sur les faits visés à la prévention, la cour d'appel a doublement excédé ses pouvoirs"; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Mme X... est poursuivie pour avoir, à compter du mois d'avril 2001, sciemment recélé le produit d'escroqueries commises par M. Z..., son concubin, au préjudice de la la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de ce délit, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que la détention des fonds litigieux depuis le mois de juillet 2000 ait pris fin antérieurement à la période visée à la prévention, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine et qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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