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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 décembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Guy X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 10 mars 2010, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2, 313-7, 313-8 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, le président de la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles, représentant légal de cet établissement public, est habilité à agir en justice en son nom, sans avoir à justifier d'un pouvoir général ou spécial ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 500 euros la somme que M. X... devra payer à la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 618-1
  • 567-1-1
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