Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Georges-Emmanuel X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 13 avril 2010, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs d'entrave à la liberté du travail et acte d'intimidation envers un avocat dans l'exercice de ses fonctions ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 41-1 et 197 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, le 21 janvier 2006, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention d'un ressortissant haïtien en situation irrégulière, une vive altercation a opposé M. X..., avocat de ce dernier, à un fonctionnaire de la police aux frontières qui aurait refusé de verser aux débats un document en sa possession, utile à la défense de cet étranger ; que, le 23 janvier 2006, M. X... a porté plainte pour ces faits auprès du procureur de la République ; qu'à l'issue de l'enquête confiée à l'IGPN, le procureur de la République a, le 23 octobre 2006, informé M. X... de ce qu'il avait adressé au fonctionnaire de police concerné une lettre d'avertissement, versée à son dossier, et de ce que ses supérieurs hiérarchiques avaient été saisis à des fins disciplinaires ; Attendu que, par courrier du 16 octobre 2009, M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction contre personne non dénommée des chefs d'entrave à la liberté du travail et acte d'intimidation envers un avocat dans l'exercice de ses fonctions ; que, par ordonnance du 31 décembre 2009, le juge d'instruction a déclaré la plainte irrecevable en raison de la prescription de l'action publique ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce que le dernier acte interruptif de prescription est constitué par le procès-verbal d'audition de M. X... en date du 12 avril 2006 ; que les juges ajoutent que le courrier adressé le 23 octobre 2006 par le procureur de la République à l'intéressé pour l'informer des diligences effectuées, dont aucune ne concerne la saisine d'une juridiction pénale, ne saurait caractériser un acte de poursuite susceptible d'interrompre le cours de la prescription de l'action publique au sens des articles 7 et 8 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque l'impossibilité d'agir du plaignant, qui disposait de la faculté de se constituer partie civile devant le juge d'instruction avant l'expiration du délai de prescription de l'action publique, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 567-1-1