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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 janvier 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Michel X..., - Mme Patricia Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2010, qui, dans la

procédure

suivie contre le premier, du chef de vol aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoire ampliatif et personnel produits : Sur la recevabilité du mémoire personnel produit par M. X... : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de

procédure

pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique

de cassation, présenté pour Mme Y..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à verser à Mme Y... diverses sommes en réparation des préjudices subis du chef de l'infraction de vol avec destruction ou dégradation dont il a été reconnu coupable ; " aux motifs propres que par jugement contradictoire en date du 11 mars 2009 auquel on se reportera pour un exposé des faits et de la

procédure

, le tribunal correctionnel d'Amiens condamnait M. X... du chef de vol avec destruction ou dégradation à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; que, sur les intérêts civils, l'affaire faisait l'objet d'un renvoi et par jugement en date du 10 décembre 2009, le tribunal correctionnel d'Amiens condamnait M. X... à payer diverses sommes à Mme Y..., en l'espèce : 1 529, 64 euros au titre du préjudice matériel, 3 000 euros au titre de la perte financière, 1 000 euros au titre du préjudice moral, soit au total 5 529, 64 euros, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement, appel limité aux intérêts civils ; que, présent à l'audience de la cour, M. X... justifie son appel, exposant sans contester sa responsabilité, pleine et entière, il considère les dommages-intérêts alloués à Mme Y... comme étant trop élevés ; qu'il propose une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi par la plaignante ; que, représentée par son conseil, Mme Y... maintient ses demandes formulées en première instance sauf à y ajouter 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, en cause d'appel ; que, compte tenu des explications fournies par les parties et des justificatifs versés aux débats, il convient de confirmer les sommes accordées par les premiers juges au titre des dommages-intérêts dont ils ont fait une exacte et juste appréciation, sauf à y ajouter 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, en cause d'appel ; " et aux motifs adoptés qu'il résulte des pièces communiquées que l'immeuble était destiné à être mis en vente pour la somme de 140 000 euros ; qu'il résulte de l'inventaire des actes de dégradations et des photos produites aux débats, que la maison de Mme Y... a nécessairement subi une perte de valeur ; qu'il convient de tenir compte de ce qu'en raison de l'action de M. X..., Mme Y... a subi une perte de chance de pouvoir vendre son bien au prix escompté de 140 000 euros alors qu'elle n'a pu le vendre que pour la somme de 120 000 euros ; qu'il y a lieu de retenir la somme de 3 000 euros au titre de ce préjudice de perte de chance ; qu'il ne saurait être accordé une quelconque somme en réparation du préjudice prétendument lié à la poursuite du règlement du prêt jusqu'à la date effective de la vente, alors qu'il résulte du procès-verbal d'enquête que Mme Y... n'habitait déjà plus l'immeuble depuis plus de deux mois avant la commission des actes de destruction afin de le mettre en vente et que le préjudice lié au retard de la vente du bien immobilier ne découle pas directement des infractions commises ; " 1) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que les juges ne peuvent fixer le montant de l'indemnisation de la perte de chance sans avoir recherché les chances de voir se réaliser l'événement favorable ; qu'en considérant que les premiers juges avaient fait une exacte et juste appréciation des dommages-intérêts, cependant qu'il résulte du jugement entrepris que le tribunal n'a fait qu'affirmer qu'il y avait lieu de retenir la somme de 3 000 euros au titre de la perte de chance de vendre l'immeuble au prix escompté sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Mme Y..., qu'elles étaient les chances de succès de cette vente avant la commission desdites infractions, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; " 2) alors qu'en vertu du principe de réparation intégrale la victime de l'infraction a droit à la réparation de la perte de chance constituée par la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, la demanderesse avait sollicité dans ses conclusions, en réparation du préjudice lié au retard de la vente de son bien, le remboursement des mensualités du prêt qu'elle avait contracté pour l'achat de l'immeuble vendu ; qu'en se bornant à considérer que les premiers juges avaient fait une exacte et juste appréciation des dommages-intérêts, cependant que le tribunal, pour rejeter la demande en réparation du préjudice lié à la poursuite du règlement du prêt jusqu'à la date effective de la vente, n'avait fait qu'énoncer, de manière inopérante, que Mme Y... n'habitait déjà plus l'immeuble depuis deux mois avant la commission de l'infraction pour en déduire l'absence de relation directe entre l'infraction commise et ledit préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas recherché les chances de succès, pour Mme Y..., d'éviter, ainsi qu'elle l'escomptait, de poursuivre le remboursement de son prêt, n'a pas justifié légalement sa décision " ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices résultant pour Mme Y... du vol avec dégradation qu'elle a subi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 590
  • 1382
  • 475-1
  • 567-1-1
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