Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2010, qui, pour injures raciales non publiques, l'a condamné à 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 624-4 du code pénal, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'injure non publique à raison de l'origine raciale de la personne et l'a condamné à une peine d'amende et à verser un euro de dommages-intérêts à M. Y... ; "aux motifs que si les termes employés considérés séparément « compte tenu de ses origines, M. Y... n'a pas de leçon à nous donner », d'une part, et « mais il est juif », d'autre part, ne peuvent être qualifiés de paroles blessantes ou grossières, il n'en demeure pas moins que l'association de ces deux expressions, qui avaient pour objet ou pour effet de faire défense à M. Y... de donner des leçons et de tenir certains propos en raison de ses origines, constitue une allégation injurieuse et en tout cas méprisante à son endroit ; que les propos tenus par M. X... sont constitutifs d'une injure visant une personne à raison de son origine ; qu'il s'agit en l'espèce de la mise en cause de M. Y... à raison de son origine ou de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminés, en l'espèce à la communauté juive ; "1) alors que seuls une expression outrageante, un terme de mépris ou invective constituent l'injure au sens de la loi pénale ; que l'expression adressée à une personne lui interdisant de donner des leçons ne renferme aucun outrage, terme de mépris ou invective ; que la circonstance que cette expression soit adressée à la personne visée en raison de son origine n'en modifie pas la nature ; que partant, les propos incriminés, auraient ils une connotation péjorative, ressortissent à la liberté d'expression ; qu'en retenant le caractère injurieux des propos incriminés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2) alors que le caractère légal des propos incriminés s'apprécie au regard de leur signification immédiate mais encore du contexte dans lequel ils s'insèrent ; qu'en ne recherchant pas en toute hypothèse, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas, préalablement aux propos incriminés, adoptés à l'égard de l'association que M. X... dirige et de l'organisation de la manifestation taurine qu'elle projetait d'organiser, adopté une attitude inquisitoriale que l'on peut légitimement considérer comme étant en porte à faux avec les origines juives dont M. Y... se targue publiquement, en sorte que les propos relèveraient de l'expression d'une opinion échappant à la qualification d'injure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradictions répondu aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention d'injures non publiques raciales, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 10
- 567-1-1