Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité d'Illkirch-Graffenstaden, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 20 mai 2010, qui a renvoyé M. Jean-François X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 14 et suivants du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure de l'arrêté fixant les modalités d'application de certaines dispositions de ce décret ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale, ensemble le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, d'autre part, il résulte du décret du 3 mai 2001 qu'à la différence de la vérification périodique, la vérification primitive d'un cinémomètre peut être effectuée dans le cadre du système d'assurance de qualité du fabricant, lorsque ce système a fait l'objet d'une approbation préalable ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, poursuivi pour un excès de vitesse constaté à l'aide d'un cinémomètre de type Mesta 210C utilisé en poste fixe, M. X... a soulevé une exception de nullité de la
procédure
, fondée sur l'irrégularité de la vérification de l'appareil de mesure, effectuée, selon lui, par un organisme non indépendant de son fabricant ; Attendu que, pour accueillir l'exception et relaxer M. X..., la juridiction de proximité, après avoir relevé qu'en l'espèce, l'appareil Mesta a été vérifié par Sagem sécurité, énonce que cette société, ne pouvait, en application des dispositions réglementaires applicables, procéder, en sa qualité de constructeur, à la vérification périodique ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la vérification à laquelle le cinémomètre avait été soumis n'était pas une vérification primitive au sens du décret précité et de l'arrêté relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier alors applicable, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Illkirch -Graffenstaden, en date du 20 mai 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Strasbourg, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Illkirch -Graffenstaden et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 567-1-1