Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° N 10-90. 119 F-D N° 519 CI 25 JANVIER 2011 QPC SEULE-NON LIEU A RENVOI AU CC M. LOUVEL président, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel d'AUXERRE, en date du 28 septembre 2010, dans la
procédure
suivie du chef de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en récidive, réprimé par l'article L. 235-4 II du code de la route, contre : - M. Nicolas X..., reçu le 26 octobre 2010 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " L'article L. 235-4 II du code de la route porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? " ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, si, conformément aux dispositions de l'article L. 235-4 II du code de la route, le juge qui prononce une condamnation pour l'infraction susvisée, commise en état de récidive légale, est tenu de prononcer l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire, il peut, outre la mise en uvre des dispositions du code pénal relatives aux dispense et relevé des peines, fixer la durée de l'interdiction dans la limite du maximum de trois ans ; que, dans ces conditions, le juge n'est pas privé du pouvoir d'individualiser la peine ; Que
par ces motifs
, le Conseil constitutionnel a décidé, le 29 septembre 2010, qu'était conforme à la Constitution l'article L. 234-13 du code de la route qui prévoit dans les mêmes termes l'annulation du permis de conduire en cas de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 8
- L234-13
- 567-1-1