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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

26 janvier 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606 et 608 du code de

procédure

civile ; Attendu que les décisions en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2010), rendu sur appel d'une ordonnance d'incompétence du juge aux affaires familiales du 27 février 2009 et d'un jugement du 9 juillet 2009, se borne à déclarer le juge aux affaires familiales de Versailles territorialement compétent, à dire que le dossier lui sera transmis pour que l'instance se poursuivre à sa diligence et à attribuer notamment l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants mineurs à la mère, à fixer leur résidence chez cette dernière et à ordonner leur retour à ce domicile, ces mesures cessant leur effet lorsque celles prises par le juge aux affaires familiales s'y substitueront ; Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par M. X... indépendamment de la décision sur le fond, contre les dispositions de l'arrêt concernant les modalités d'exercice de l'autorité parentale, qui ne sont entachées d'aucun excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

Articles cités

  • 700
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