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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

26 janvier 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé Attendu qu'un jugement du 26 octobre 2004 a prononcé le divorce des époux Y...-Z... et a notamment fixé à 100 euros par mois la contribution due par M. Y...à l'entretien de Lola, leur enfant commun, née le 20 août 2003 ; qu'une enquête sociale ordonnée judiciairement a été déposée le 11 juillet 2006, et, par jugement du 8 novembre 2006, le juge aux affaires familiales a constaté que M. Y...n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille ; Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 octobre 2008) de l'avoir condamné à payer à Mme Z... une pension alimentaire de 120 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de leur fille ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine que, pour fixer comme elle l'a fait la contribution du père à l'entretien et l'éducation de sa fille, la cour d'appel a pris en considération les besoins de l'enfant tels qu'examinés lors de l'enquête sociale ; que le moyen ne peut être accueilli

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux conseils pour M. Y... IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Hicham Y...à payer à Madame Céline Z... une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille Lola, AUX MOTIFS QUE les besoins de l'enfant avaient été examinés lors de l'enquête sociale diligentée par le juge de première instance dans le cadre de la recherche des renseignements sur la situation matérielle et morale des parents, ALORS QU'en ne se prononçant pas elle-même sur les besoins de l'enfant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 371-2 du code civil.

Articles cités

  • 371-2
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