Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'aucun moyen n'est dirigé contre l'arrêt avant-dire-droit du 30 mars 2007 et l'ordonnance de mise en état du 22 mai 2008 ; Et attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de l'arrêt du 17 avril 2009, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour le syndicat secondaire des copropriétaires Le Château de l'Anglais A B C D et le syndicat secondaire des copropriétaires Le Château de l'Anglais Bloc G. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les interventions volontaires des syndicats secondaires et d'avoir prononcé la nullité des délibérations numéro 5 bis, 17 et 17 bis de l'assemblée des copropriétaires de la résidence Château de l'anglais tenue le 18 mai 2001, AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent introduire l'action qui a pour objet de contester les décisions des assemblées générales ; que l'action est dirigée contre le syndicat des copropriétaires mais que seuls les copropriétaires membres du syndicat des copropriétaires au jour de l'assemblée générale peuvent intervenir dans le cadre de l'action en contestation ; ; que le syndicat secondaire A B,C & D et le syndicat secondaire bloc G n'étaient pas davantage membres du syndicat des copropriétaires de la résidence Château de l'anglais le 18 mai 2001 ; qu'en conséquence leurs interventions volontaires ne sont pas recevables et ce d'autant que le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Château de l'Anglais est toujours dans la cause ; ALORS QU'un syndicat secondaire de copropriétaires peut engager une action judiciaire à l'effet d'assurer la gestion et l'administration du ou des bâtiments qu'il représente ; qu'il peut à cet effet se prévaloir des faits et actes intervenus avant sa création ; qu'en décidant le contraire pour déclarer les syndicats secondaires irrecevables dans leur action, la Cour d'appel a violé les articles 15,27 et 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Articles cités
- 1014
- 42