Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
ARRET N. RG N : 10/ 00146 AFFAIRE : M. Paul X... C/ M. Pierre Y... GS/ MCM EXCEPTION D'INCOMPETENCE grosse à SCP COUDAMY, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 JANVIER 2011 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Paul X... de nationalité Française, né le 09 Septembre 1947 à BUSSIERE DUNOISE (23320) Employé (e) de commerce, demeurant...-23460 SAINT PIERRE BELLEVUE représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour, assisté de Me Jean-charles MAURY, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me LAPOUMEROULIE, avocat ; APPELANT d'une ordonnance rendue le 25 NOVEMBRE 2009 par le Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Monsieur Pierre Y... de nationalité Française, né le 12 Avril 1968 à CHALON SUR SAONE (71100), Chauffeur, demeurant ...-87270 CHAPTELAT représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour, assisté de Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de
procédure
du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Décembre 2010 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Janvier 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2010. A l'audience de plaidoirie du 08 Décembre 2010, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport oral, Maître LAPOUMEROULIE et Me BRECY-TEYSSANDIER, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Janvier 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =---
FAITS et PROCÉDURE
Par acte du 27 mars 1999, la Caisse régionale de Crédit agricole a consenti à M. Pierre Y... un prêt personnel de 125 000 francs. Par acte du 7 juillet 1999, M. Paul X... s'est engagé à rembourser à M. Y... les mensualités dues par lui au titre du remboursement de ce prêt. Reprochant à M. X... d'avoir manqué à son obligation de remboursement, M. Y... l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Guéret en paiement de la somme de 19 997, 25 euros, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2009. M. X... a saisi le juge de la mise en état pour contester la compétence tant matérielle que territoriale du tribunal de grande instance de Guéret au profit du tribunal de commerce de Limoges. Par ordonnance du 25 novembre 2009, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence de M. X.... Ce dernier a relevé appel de cette ordonnance. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... conclut à la compétence du tribunal de commerce de Limoges. Il expose qu'il a contracté son obligation de remboursement à l'occasion de la constitution avec M. Y... de la société commerciale Limpex dont le siège social est situé en Haute-Vienne. M. Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en soutenant que la dette de M. X... est une dette personnelle à ce dernier, qui réside en Creuse, et que le litige qui les oppose relève donc de la compétence du tribunal de grande instance de Guéret. MOTIFS Attendu que pour soutenir la compétence du tribunal de commerce de Limoges, M. X... explique que M. Y... a contracté le prêt du 27 mars 1999 afin de mettre les fonds à sa disposition et lui permettre ainsi d'en faire apport à la SARL Limpex en voie de constitution ; que son obligation de remboursement contractée le 7 juillet 1999 et le litige qui en résulte s'analysent donc en une contestation entre associés à raison d'une société commerciale relevant de la compétence du tribunal de commerce de Limoges, juridiction du lieu du siège social. Mais attendu que le prêt consenti par la Caisse de Crédit agricole à M. Y... le 27 mars 1999 est un prêt personnel ; que ce prêt, antérieur à la constitution de la société Limpex (statuts du 29 mars 1999 et immatriculation au RCS du 9 avril 1999), ne constitue pas un acte de commerce par nature quelle que soit la destination finale des fonds prêtés, pas plus que l'obligation de remboursement de ce prêt souscrite par M. X... le 7 juillet 1999 ; que le litige ne peut pas davantage être analysé comme une contestation entre associés trouvant sa cause dans la vie sociale ; que dès lors, c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le premier juge, retenant que le litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance de Guéret, juridiction du lieu du domicile de M. X..., défendeur, a rejeté l'exception d'incompétence de ce dernier. --- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 25 novembre 2009 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Guéret ;
CONDAMNE M. Paul X... à payer à M. Pierre Y... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile ;
CONDAMNE M. Paul X... aux dépens et accorde à la SCP Coudamy, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de
procédure
civile.
Articles cités
- 700
- 699