Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 03620 Jugement (No 07/ 00321) rendu le 22 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : JMP/ VV APPELANT Monsieur Ghislain Georges Louis Marie X... né le 21 Août 1961 à CALAIS (62100) demeurant ...-62610 BOIS EN ARDRES représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour INTIMÉE Madame Michèle Fabienne Z...épouse X... née le 02 Décembre 1960 à DOUAI (59500) demeurant ...-59500 DOUAI représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Julie CAMBIER, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Décembre 2010, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de
Procédure
Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Ghislain X...et Michèle Z...se sont mariés le 31 juillet 2004. Aucun enfant n'est issu de leur union. Par jugement du 22 février 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a notamment prononcé aux torts de l'époux le divorce de Ghislain X...et de Michèle Z..., ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, débouté Michèle Z...de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article 266 du code civil, condamné Ghislain X...à payer à Michèle Z...la somme de 4 500 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et a condamné Ghislain X...à payer à Michèle Z...la somme de 1 000 au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Le 20 mai 2010, Ghislain X...a interjeté appel de cette décision. Il n'a ensuite pas conclu. Michèle Z..., par écritures déposées le 21 septembre 2010, a conclu à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a sollicité la condamnation de Ghislain X...à lui payer la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort de la déclaration d'appel de Ghislain X...que l'appel exercé à l'encontre du Jugement est un appel général. Dans la mesure où Ghislain X...n'a ensuite pas conclu, son appel ne repose sur aucun moyen. Il doit en conséquence être considéré comme non soutenu. Dans ces conclusions, la Cour doit confirmer le jugement entrepris, l'intimée ayant au surplus conclu à cette fin. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Michèle Z...les frais irrépétibles générés par la
procédure
d'appel : la somme de 1 000 lui sera donc allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile. Ghislain X...qui succombe en son appel supportera la charge des dépens. .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne Ghislain X...à payer à Michèle Z...la somme de 1 000 sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Condamne Ghislain X...aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Eric LAFORCEavoué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de
procédure
civile. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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