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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 janvier 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : Mme Irène X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 octobre 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral et discrimination, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef de harcèlement moral ; "aux motifs que, aux termes de l'article 222-33-2 du code pénal, constitue un délit le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il convient, en l'espèce, d'examiner si les agissements dénoncés par Mme X... et rappelés dans le mémoire déposé constituent l'élément matériel de l'infraction susvisée ; Sur les refus à l'accès à des formations universitaires correspondant aux diplômes requis pour le recrutement de chefs de service ; que, lors de la confrontation effectuée le 26 mars 2008 (D 264), Mme X... a reconnu que la direction lui avait proposé de prendre en charge les frais universitaires, de l'ordre de 20 000 francs ; qu'elle a indiqué, toutefois, qu'elle avait décidé d'assumer ces frais afin de conserver ses jours de RTT ; qu'il s'évince de ces déclarations que les refus antérieurs opposés par l'employeur n'étaient pas dictés par une volonté de nuire à la salariée ; que, par voie de conséquence, ce grief ne saurait être retenu comme l'un des éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; Sur la publication des résultats d'un test de personnalité : la seule précision sur ce grief figure dans le procès-verbal de confrontation susmentionné ; que, d'une part, les parties s'opposent sur la nature du test, de personnalité selon Mme X..., d'évaluation des connaissances d'après le témoin assisté M. Y... ; que, quant à la publication des résultats, force est de constater que la partie civile ne fournit aucune précision à cet égard ni dans le procès-verbal de confrontation ni dans une précédente audition devant le juge d'instruction ; que, dans ces conditions, il apparaît que ce grief ne peut être retenu comme l'un des éléments constitutifs du délit de harcèlement ; Sur les demandes d'autorisation de licenciement en 2003, 2005, 2007 et 2008 : il échet de relever que, par décision du 8 décembre 2008, confirmée par décision du 9 juin 2009 du Ministre du travail, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de procéder au licenciement de Mme X... ; que, bien que cette décision ne lie pas la chambre de l'instruction, il n'est pas inutile de relever que l'inspecteur du travail a mentionné expressément, d'une part, que les demandes successives de licenciement démontrent plutôt les difficultés de la direction à mener à terme une

procédure

de licenciement ou à mettre en place des mesures alternatives qu'une attitude discriminante, d'autre part, que l'enquête n'a donc pas permis d'établir que la mesure envisagée présentait un caractère discriminatoire ; que ce grief sera rejeté en l'absence d'une démonstration d'une volonté de l'employeur de nuire à Mme X... ; Sur l'attitude irrespectueuse de salariés embauchés par la direction en qualité de chargés de mission : la formulation de cette accusation ne permet pas, en l'absence de précision suffisante de la partie civile, de déterminer en quoi une telle attitude pourrait être reprochée à l'employeur, étant observé qu'aucun élément de l'information n'établit que l'employeur ait projeté de harceler Mme X... par salariés interposés, les seules affirmations de la partie civile à cet égard étant parfaitement insuffisantes ; Sur la situation de sous-effectif : M. Jean Y... a expliqué qu'une telle situation n'était pas propre à la région PACA ; qu'en toute hypothèse, les affirmations de Mme X... selon lesquelles la région PACA se trouvait en situation de sous-effectif, de manière délibérée afin de nuire à Mme X..., apparaît dénuée de tout fondement, au demeurant n'est pas justifiée par les éléments de l'information ; Sur la « mise au placard » (sic) de Mme X... : la partie civile fait essentiellement grief à son employeur d'avoir été interdite d'accès aux réunions de la Direction régionale paritaire ; qu'il est à relever que, dans une lettre adressée d'initiative le 25 novembre 2005 au ministre du travail, saisi d'un recours dans une

procédure

de licenciement de Mme X..., les administrateurs régionaux de l'UNIFAF savoir, pour le collège Employeur les organismes suivants : FEHAP, FNCLCC, SNAPEI, SNASEA. CRF, SOP, pour le collège Salarié les organismes suivants : CFDT, CFTC, CGC, CGT ont mentionné - l'insuffisance professionnelle de Mme X... - la mauvaise volonté manifeste de ce cadre qui refuse de fournir les éléments administratifs et de suivi des engagements nécessaires à la bonne marche… - son comportement négatif caractérisé par une entrave permanente au fonctionnement du paritarisme… ; que plusieurs membres administrateurs ont confirmé cette opinion devant le juge d'instruction ; que cette unanimité rend vaine et inopérante la plainte formulée par la partie civile ; Sur la mise à pied conservatoire : à supposer fondé ce grief à l'encontre de l'employeur, il n'en demeure pas moins qu'en l'état fait défaut le caractère répété des agissements ; "alors que, sont constitutifs d'agissements répétés, au sens de l'article 222-33-2, non seulement le renouvellement d'un agissement identique au premier, mais également l'ajout à celui d'un agissement de nature différente ; que lorsque des agissements de nature différente sont dénoncés, les juges doivent donc apprécier, non pas chacun de ces agissements pris isolément, mais l'ensemble de ces agissements ; qu'en analysant isolément chacun des agissements dénoncés et en refusant d'apprécier si ces agissements, ajoutés les uns aux autres, étaient constitutifs d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-33-2
  • 567-1-1
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