Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Eliane X..., épouse Y..., - Mme Joëlle Z..., épouse A..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 12 janvier 2010, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de la société Albert Ménès, de Mme Sophie C... et de Mme Pauline C...- D..., du chef de dénonciation calomnieuse ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demanderesses, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, 2 du code de
procédure
pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a jugé non établi le délit de dénonciation calomnieuse reproché à Mme C...- D..., Mme C... et à la société Albert Ménès ; " aux motifs que l'élément intentionnel n'est pas établi, dès lors qu'à la date du dépôt de plainte à l'encontre de chacune des parties civiles, il existait des éléments sérieux laissant croire à l'existence d'infractions, en l'espèce principalement des abus de confiance commis au sein de la boutique du boulevard Malesherbes, notamment des procès verbaux de constats et trois rapports d'audit, et que les parties civiles, auxquelles en incombe la charge, ne rapportent pas la preuve d'éléments permettant de caractériser la connaissance ou la conscience du caractère non pénal des faits dénoncés dans chacune des plaintes ; " 1) alors qu'en l'état du rapport GDA Informatique du 30 octobre 1999, commandé par la société Albert Ménès elle-même et de l'intervention relatée qui s'est déroulée en présence de son directeur commercial et d'un huissier de justice le 25 octobre 1999, mentionnant le blocage de la caisse du magasin Albert Ménès en saisie vente dû à un dépassement de cumuls de niveau des espèces, anomalie signalée à la société Omron (fabricant de la caisse enregistreuse) et de la nécessité d'enregistrer une sortie fictive en espèces pour la débloquer, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, considérer qu'à la date du dépôt des plaintes par la société Ménès, le 17 avril 2001, cette société et ses dirigeantes ne connaissaient pas le dysfonctionnement informatique des caisses, mis en exergue par le GDA en présence d'un représentant de la société Albert Ménès, quelque mois plus tôt, à la demande expresse de ladite société ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " 2) alors que, dans leurs conclusions devant la cour, Mmes Z... et Y... invoquaient un certain nombre d'éléments démontrant que les prévenues leur avaient imputé des faits dont elles avaient eu connaissance antérieurement et auxquels elles avaient attribué, au moment opportun, un caractère délictueux, de façon tendancieuse, pour faire échec à l'action prud'homale engagée par les salariées et sans avoir procédé aux vérifications utiles qui auraient permis de démontrer l'absence de fraude, voire, en dissimulant certains faits (rapport GDA), favorables aux salariées ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs des conclusions des parties civiles, qui reprochaient aux prévenues d'avoir conféré, sciemment, une connotation pénale à certaines pratiques courantes au sein de l'entreprise dont elles ne pouvaient ignorer l'existence ou l'origine, liées à des anomalies techniques, indépendantes de toute volonté de fraude, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenues, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 226-10
- 567-1-1