Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ; - M. David X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section en date du 23 août 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de communications électroniques, détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, fabrication, transport et diffusion de message violent, pornographique ou contraire à la dignité accessible à un mineur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 122, 123, 135, 137 à 148-4, 693 du code de
procédure
pénale, 5, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté l'exception d'incompétence territoriale du juge des libertés et de la détention de Paris au détriment de celui de Seine-Saint-Denis ; "aux motifs que l'examen des charges pouvant motiver un renvoi devant la juridiction de jugement ainsi que la discussion des indices justifiant la mise en examen sont extérieurs à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l'instruction ; que, dès lors que le mis en examen a déclaré au magistrat instructeur être sans domicile en France, la compétence subsidiaire de la juridiction parisienne pouvait être retenue en l'absence de critères susceptibles de caractériser une autre compétence territoriale ; que l'argument tenant à l'insuffisance ou à l'absence de
motivation
de l'ordonnance n'est pas pertinent dès lors que la chambre de l'instruction, à raison de l'effet dévolutif de l'appel, a l'obligation de substituer ses propres motifs à ceux, éventuellement insuffisants ou inadaptés, du premier juge ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus hauts rappelés, et notamment des déclarations de l'intéressé et des éléments recueillis, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que M. X... a commis les infractions qui lui sont reprochées ; qu'en l'état de la
procédure
, il encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement que la détention provisoire est l'unique moyen : - de prévenir le risque majeur de renouvellement des infractions, M. X... apparaissant particulièrement compétent dans le maniement de l'outil informatique, ne se remettant pas en cause et revendiquant son attirance sexuelle pour de jeunes enfants ; - de garantir son maintien à la disposition de la justice, en l'état de garanties insuffisantes, l'intéressé séjournant habituellement dans le sud est asiatique où il pourrait tenter de fuir ; que la détention provisoire reste en conséquence toujours justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; "alors que la chambre de l'instruction, qui relevait elle-même le caractère subsidiaire de la juridiction parisienne, ne pouvait néanmoins la retenir lorsque la personne mise en examen disposait d'un domicile à Bobigny" ; Attendu que le juge des libertés et de la détention compétent est celui du siège où a été ouverte l'information judiciaire ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 122, 123, 135, 137 à 148-4 du code de
procédure
pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire à compter du 4 août 2010 ; "aux motifs que l'examen des charges pouvant motiver un renvoi devant la juridiction de jugement ainsi que la discussion des indices justifiant la mise en examen sont extérieurs à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l'instruction ; que, dès lors que le mis en examen a déclaré au magistrat instructeur être sans domicile en France, la compétence subsidiaire de la juridiction parisienne pouvait être retenue en l'absence de critères susceptibles de caractériser une autre compétence territoriale ; que l'argument tenant à l'insuffisance ou à l'absence de
motivation
de l'ordonnance n'est pas pertinent dès lors que la chambre de l'instruction, à raison de l'effet dévolutif de l'appel, a l'obligation de substituer ses propres motifs à ceux, éventuellement insuffisants ou inadaptés, du premier juge ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus hauts rappelés, et notamment des déclarations de l'intéressé et des éléments recueillis, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que M. X... a commis les infractions qui lui sont reprochées ; qu'en l'état de la
procédure
, il encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; que la détention provisoire est l'unique moyen : - de prévenir le risque majeur de renouvellement des infractions, M. X... apparaissant particulièrement compétent dans le maniement de l'outil informatique, ne se remettant pas en cause et revendiquant son attirance sexuelle pour de jeunes enfants ; - de garantir son maintien à la disposition de la justice, en l'état de garanties insuffisantes, l'intéressé séjournant habituellement dans le sud est asiatique où il pourrait tenter de fuir ; que la détention provisoire reste en conséquence toujours justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; "alors qu'en s'abstenant de répondre à l'argument essentiel du mémoire tiré de l'absence d'assistance par un avocat de la personne mise en examen lors du débat contradictoire, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision" ; Attendu qu'il résulte, de l'arrêt et des pièces de la
procédure
que Me Y..., conseil de M. X..., a été régulièrement convoqué au débat contradictoire ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'avait pas à répondre à une articulation non fondée du mémoire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 122, 123, 135, 137 à 148-4 du code de
procédure
pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire à compter du 4 août 2010 ; "aux motifs que l'examen des charges pouvant motiver un renvoi devant la juridiction de jugement ainsi que la discussion des indices justifiant la mise en examen sont extérieurs à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l'instruction ; que, dès lors que le mis en examen a déclaré au magistrat instructeur être sans domicile en France, la compétence subsidiaire de la juridiction parisienne pouvait être retenue en l'absence de critères susceptibles de caractériser une autre compétence territoriale ; que l'argument tenant à l'insuffisance ou à l'absence de
motivation
de l'ordonnance n'est pas pertinent dès lors que la chambre de l'instruction, à raison de l'effet dévolutif de l'appel, a l'obligation de substituer ses propres motifs à ceux, éventuellement insuffisants ou inadaptés, du premier juge ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus hauts rappelés, et notamment des déclarations de l'intéressé et des éléments recueillis, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que M. X... a commis les infractions qui lui sont reprochées ; qu'en l'état de la
procédure
, il encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; que la détention provisoire est l'unique moyen : - de prévenir le risque majeur de renouvellement des infractions, M. X... apparaissant particulièrement compétent dans le maniement de l'outil informatique, ne se remettant pas en cause et revendiquant son attirance sexuelle pour de jeunes enfants ; - de garantir son maintien à la disposition de la justice, en l'état de garanties insuffisantes, l'intéressé séjournant habituellement dans le sud est asiatique où il pourrait tenter de fuir ; que la détention provisoire reste en conséquence toujours justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; "alors qu'en ne procédant pas à un contrôle véritable de la légalité et de l'opportunité de la détention provisoire lorsque le contrôle judiciaire se présentait comme manifestement suffisant pour répondre aux objectifs visés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 567-1-1