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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 janvier 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Paul X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2010, qui, pour infraction au code rural, l'a condamné à 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du code pénal, L. 215-11, 1er alinéa , L. 214-3, L. 214 II III, IV du code rural, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Vu les articles L. 215-11 du code rural, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré M. X..., éleveur, responsable d'un centre équestre, coupable du délit de mauvais traitements à animal domestique, l'arrêt retient que, le 19 juillet 2007, les gendarmes accompagnés d'un technicien supérieur des services vétérinaires ont constaté l'état de santé préoccupant d'un des équidés lui appartenant ; qu'alors que la jument boitait depuis huit jours, le prévenu n'a appelé le vétérinaire que le 17 juillet ; que les juges en déduisent qu'il y a eu défaillance dans les soins et le traitement prodigués à l'animal, dont le pronostic vital s'est trouvé engagé, même s'il a survécu ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne permettent pas de caractériser l'existence de mauvais traitements accomplis intentionnellement, la cour d'appel, qui, à supposer les faits non établis sous cette qualification, aurait dû rechercher s'ils ne pouvaient constituer la contravention de défaut de soins à animaux domestiques prévue aux articles R. 214-17 et R. 215-4 du code rural, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 1er juillet 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L215-11
  • 567-1-1
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