Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alexandre X..., contre le jugement n° 557 de la juridiction de proximité de TOULOUSE, en date du 26 mai 2010, qui, pour ouverture d'un établissement en dehors des horaires de fermeture réglementaire, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ; Vu l'article 111-3 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de
procédure
que M. X..., cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour ouverture d'un établissement en dehors des horaires de fermeture réglementaire, a personnellement comparu assisté d'un avocat qui a soulevé l'absence de base légale de l'infraction en indiquant que l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le département de la Haute-Garonne et ayant servi de fondement à la poursuite avait été annulé par la juridiction administrative ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, la juridiction de proximité se borne à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la
procédure
qu'il a bien commis les faits reprochés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense soulevés, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Toulouse, en date du 26 mai 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 111-3
- 593
- 567-1-1