Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Brigitte X..., - La société Lyonnaise de banque, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2009, qui a condamné la première, pour faux et usage, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Mme X..., pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 121-1 et 441-1 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de faux et usage de faux ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le dossier de M. Y..., qu'il est établi par les éléments du dossier que Mme X... lui a conseillé de placer 384 000 euros en une assurance-vie, à un taux garanti de 7 % l'an au terme du contrat ; que M. Y... a, ainsi, signé, le 10 octobre 2000, une demande d'adhésion à ce contrat ; qu'à la réception des conditions particulières dudit contrat reçues de la Socapi, il a constaté que celles-ci ne correspondaient pas à son engagement ; qu'il en a informé Mme X... et qu'il a alors reçu, le 27 février 2001, un courrier de sa banque auquel était jointe une nouvelle demande d'adhésion à un contrat Hérédial Sélection aux mêmes conditions de rémunération que celles signées le 10 octobre 2000 ; que, de l'examen des pièces relatives à ce contrat d'assurance-vie, il apparaît que si la demande d'adhésion souscrite par M. Y..., le 10 octobre 2000, portant la mention « taux garanti à 7 % l'an net, au terme du contrat », signé par Mme Z..., en revanche, sur le formulaire adressé par celle-ci en fax à la Socapi, cette mention a été effacée ; que le graphisme de la signature de la lettre du 27 février 2001, prétendument signée pour son compte, par Mme X..., est exactement le même que le sien et que le support de la nouvelle demande d'adhésion jointe à ce courrier est tout autre que celui initialement proposé à M. Y... le 10 octobre 2000 et que ce document n'a pas été retrouvé dans le dossier de la banque ; qu'il convient, ainsi, de constater que Mme X... a bien falsifié la demande d'adhésion litigieuse et en a fait usage au bénéfice de M. Z... mais au préjudice de son employeur qui s'est, ainsi, trouvé contraint d'honorer le contrat d'assurance-vie de son client tel que frauduleusement établi par sa salariée ; que, en conséquence, quelle qu'en ait été la raison, personnelle à l'égard de M. Y... ou professionnelle, il est démontré que Mme X... a bien commis le délit de faux et usage de faux qui lui est reproché ; "1) alors qu'une demande d'adhésion à un contrat d'assurance ne constitue pas un titre dont la falsification est pénalement punissable en application de l'article 431-1 du code pénal puisqu'il s'agit d'un acte unilatéral, insusceptible en tant que tel à lui seul de servir de preuve ; "2) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait et que les énonciations de l'arrêt attaqué ne permettent pas de déterminer si les prétendues falsifications affectant l'acte argué de faux sont imputables à Mme Z... ou à Mme X... en sorte que la décision n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 121-1 du code pénal ; "3) alors que les juges ne peuvent fonder leur conviction que sur les pièces régulièrement versées aux débats et contradictoirement discutées devant eux et que la cour d'appel, qui a fondé sa décision, au moins partiellement, sur un document dont elle a constaté qu'il n'avait pas été retrouvé, a méconnu les dispositions de l'article 427 du code de
procédure
pénale prescrites à peine de nullité violant ainsi les droits de la défense ; "4) alors que la
motivation
de la cour d'appel relative à l'infraction d'usage de faux, laquelle mentionne comme bénéficiaire de cette infraction M. Z..., procède d'une confusion entre les préventions de faux et usage de faux et celle d'abus de confiance reprochées à Mme X... et, par conséquent, ne peut qu'être censurée en application de l'article 593 du code de
procédure
pénale"; Attendu que, pour déclarer Mme X... coupable de faux et usage, l'arrêt attaqué retient qu'elle a adressé, à un client de la société Lyonnaise de banque dont elle était la salariée, une lettre accompagnée d'un contrat d'assurance-vie comportant la mention, portée de sa main, d'une rémunération des capitaux investis au taux garanti de 7%, supérieur à celui réellement proposé par son employeur ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé ces délits en tous leurs éléments, a justifié sa décision, peu important que les noms de la prévenue et de son client aient parfois été inexactement reproduits dans l'arrêt dès lors qu'il s'agit d'erreurs matérielles ne prêtant pas à confusion ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen
de cassation proposé par Me Le Prado pour la société Lyonnaise de banque, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 3, 464, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant la décision des premiers juges, a déclaré non établie la prévention d'abus de confiance reprochée à Mme X... et, en conséquence, a débouté la société Lyonnaise de banque de sa demande de réparation de ce chef ; "aux motifs que, en ce qui concerne M. Z..., il est établi aux termes de l'information que celui-ci, après avoir vendu son appartement, a confié à Mme X... la gestion d'un capital de 18 208 euros ; qu'au prétexte de faire fructifier ces fonds, celle-ci a proposé à son client de les déposer sur le compte de son frère, M. Stéphane Z..., sur lequel il avait procuration ; que M. Z... a alors constaté le débit de ce compte de quatre chèques du 10 au 18 décembre 2002, de 4 200 euros, 2 200 euros, 808,68 euros et 11 000 euros, puis du remboursement de ces prélèvements par deux chèques de banque établis par Mme X..., de 8 080 euros et 4 575 euros , celle-ci ayant remis en outre, sur ce compte, un chèque de 4 600 euros débité d'un compte ouvert à la caisse d'épargne au nom de son fils et à l'insu de celui-ci ainsi que deux fois 700 euros en espèces ; que les deux premiers prélèvements de 4 200 euros et 2 200 euros ont été encaissés par Mme X..., ainsi qu'elle le reconnaît, sur son propre compte à la Caisse d'épargne ; que celui de 808 68 euros a été débité en un chèque de banque établi par l'intéressée, à l'ordre de la concession Renault en paiement, pour partie, du prix d'un véhicule au nom de sa mère et que les 11 000 euros ont été débités en un chèque de banque, pareillement rempli et signé par la conseillère en gestion, à l'ordre de Renault SA, également pour l'achat d'un véhicule ; que la somme de 8 080 euros recréditée sur le compte de M. Z... provenait d'un débit du compte bancaire de la mère de Mme X... et la somme de 4 575 euros d'un débit du compte de son frère, Stéphane ; que M. Z... reconnaît qu'il a laissé à Mme X... toute liberté pour faire fructifier son capital, celle-ci lui ayant garanti un intérêt très avantageux qu'elle lui a effectivement versé en espèces ; que c'est ainsi que Mme X... a pu réaliser, en interne, pour le compte de son client, différentes opérations de crédit et débit, réglant, notamment, de cette manière, diverses dépenses personnelles et utilisant les comptes de sa mère ; que si ces opérations sont manifestement frauduleuses à l'égard de la Société lyonnaise de banque, pour autant, elles ont été passées avec l'accord de M. Z... qui y avait un intérêt évident et qui, finalement, n'a subi aucun préjudice financier ; qu'il s'ensuit que le délit d'abus de confiance à raison duquel Mme X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel n'apparaît pas caractérisé au préjudice de M. Z..., celui-ci n'ayant, en fin de compte, pas été victime du détournement de la somme de 18 208,68 euros dont il avait confié la gestion à l'intéressée ; que la Lyonnaise de banque sera déboutée de ses demandes en réparation de ce chef ; "1) alors qu'en matière d'abus de confiance, le préjudice pouvant n'être qu'éventuel, et le désintéressement ultérieur de la victime étant un élément inopérant à exclure le détournement comme le préjudice, la cour d'appel ne pouvait sans entacher sa décision de contradiction et d'insuffisance, déclarer non constituée la prévention d'abus de confiance au seul motif pris de ce que le propriétaire des fonds avait été remboursé et n'avait donc pas subi de préjudice, l'utilisation par la prévenu à des fins personnels de fonds remis au fin de placement financier ayant nécessairement exposé le propriétaire des fonds, comme l'établissement bancaire, à un risque de subir les conséquences d'une éventuelle insolvabilité de l'auteur des détournements ; "2) alors que, et par voie de conséquence, la circonstance, à la supposer avérée, que le propriétaire des sommes frauduleusement utilisées par la prévenue, n'ait subi aucun préjudice, ne permettait pas à la cour d'appel d'en déduire qu'il en était nécessairement de même de l'établissement bancaire, détenteur des fonds ne serait-ce qu'à raison de l'atteinte ainsi portée à sa réputation, l'action civile appartenant en effet à tous ceux qui justifient d'un préjudice découlant directement des faits objets de la poursuite ; "3) alors que la cour d'appel ne pouvait débouter la Société lyonnaise de banque de sa demande en réparation de ce chef sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions de cette dernière, en faisant valoir qu'en sa qualité de détentrice des fonds, elle avait été tenue de verser personnellement la somme de 4 828,68 euros pour permettre à son client de se voir restituer la totalité des fonds remis à la prévenue"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve du délit d'abus de confiance n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions de ce chef ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Mme X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-24 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende ; "aux motifs que, compte tenu de la gravité des faits, Mme X... ayant, dans son intérêt personnel, outrepassé les pouvoirs qu'elle détenait de la Lyonnaise de Banque pour gérer les fonds d'un client de celle-ci, l'appelante sera condamnée, à titre de sérieux avertissements, à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 2 000 euros et que, surtout, il convient de constater la défaillance manifeste de la Lyonnaise de Banque relativement aux agissements de sa salariée qui pouvait négocier à sa guise et sans avoir à rendre compte à ses supérieurs, les contrats de ses clients ; "1) alors que si les juges correctionnels ont les pouvoirs les plus étendus dans la fixation de la peine, c'est à la condition que, conformément à la règle générale posée par l'article 593 du code de
procédure
pénale, leur
motivation
ne soit pas entachée d'une contradiction, ce qui est le cas en l'espèce où, tout en reconnaissant que Mme X... avait le pouvoir de négocier à sa guise et sans avoir à en rendre compte à ses supérieurs les contrats de ses clients, la cour d'appel a néanmoins motivé sa décision sur la peine sur la considération qu'elle avait outrepassé les pouvoirs qu'elle détenait de la Lyonnaise de Banque pour gérer les fonds d'un client de celle-ci ; "2) alors que les motifs susvisés par lesquels la cour d'appel a déterminé la peine prononcée à l'encontre de Mme X... ne peuvent être légalement justifiés dès lors qu'ils impliquent que celle-ci ait été déclarée coupable d'abus de confiance, cependant que précisément, pour ce chef de prévention, la cour d'appel est entrée en voie de relaxe"; Attendu que, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix des sanctions qu'ils appliquent dans les limites légales ; Que le moyen, qui se borne à critiquer les
motivation
s de l'arrêt sur le prononcé de la peine, est donc inopérant ; Mais
sur le second moyen
de cassation proposé par Me Le Prado pour la société Lyonnaise de banque, pris de la violation des articles 2, 3, 464, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, réformant la décision des premiers juges, fixé à 5 000 euros, toutes causes confondues, le préjudice subi par la société Lyonnaise de banque à raison du délit de faux et usage retenu à l'encontre de Mme X..., et a condamné celle-ci au paiement de ladite somme ; "aux motifs que la société Lyonnaise de banque ne peut prétendre à un préjudice de 470 891,80 euros représenté, selon elle, par la différence entre la valeur réelle, à son échéance, du capital investi par M. Y... (185 592,78) et son augmentation de 7 % l'an pendant huit ans (656 484,58) dès lors que, de toutes façons, ces fonds placés par M. Y... devaient être productifs d'intérêts ; que surtout, il convient de constater les défaillances manifestes de la société Lyonnaise de banque relativement aux agissements de sa salariée qui pouvait négocier à sa guise et sans avoir à en rendre compte à ses supérieurs, les contrats de ses clients ; qu'il convient en conséquence de limiter à 5 000 euros l'indemnité que Mme X... devra payer en réparation de la Société lyonnaise de banque, préjudice commercial compris ; "1) alors que la réparation du dommage ne devant entraîner ni enrichissement, ni appauvrissement de la victime, il appartenait à la cour d'appel dès lors qu'elle écartait la demande de la partie civile formulée sur la base d'un taux de 7 % net l'an, en considérant que le capital placé aurait été nécessairement productif d'intérêts, de faire application du taux selon elle habituellement pratiqué pour ce type d'opération ; qu'en accordant ainsi une réparation forfaitaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; "2) alors qu'aucune disposition légale n'autorisant le juge pénal à réduire le montant de la réparation due à la victime d'une infraction intentionnelle à raison d'une négligence commise par celle-ci, la cour d'appel qui s'est fondée sur une prétendue défaillance de la partie civile dans le contrôle des opérations effectuées par sa salariée, pour évaluer le préjudice subi par la Société lyonnaise de banque, a entaché sa décision d'un manque de base légale ; "3) alors que, la cour d'appel qui retient ainsi une défaillance de la partie civile dans l'exercice de la surveillance de son employée, sans même exposer les éléments de faits justifiant d'une telle appréciation, n'en a que davantage entaché sa décision d'insuffisance"; Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens ; Attendu que, pour limiter à 5 000 euros le montant de l'indemnisation du préjudice résultant, pour la partie civile, des délits de faux et usage, l'arrêt relève notamment que celle-ci a été manifestement défaillante dans le contrôle des activités de sa salariée, qui "pouvait négocier à sa guise sans avoir à en rendre compte"; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 9 décembre 2009, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice résultant, pour la partie civile, des délits de faux et usage, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1382
- 567-1-1
- 6
- 431-1
- 121-1
- 427
- 593
- 314-1