Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Silviu Gabriel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 24 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé, recel et dégradation d'un bien d'utilité publique, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 114, 115, 137 à 145, 5 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; " aux motifs que, selon l'article 145-1 du code de
procédure
pénale, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire, organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 ; que ce dernier texte prévoit que les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la
procédure
; que, contrairement à ce que soutient le conseil du mis en examen, il ne résulte aucunement des dispositions précitées que la convocation de l'avocat en vue du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire doive nécessairement être effectuée par le greffier du juge des libertés et de la détention et ne puisse l'être par celui du juge d'instruction ; que, par ailleurs, la convocation adressée le 9 août 2010 à l'avocat ne peut laisser à celui-ci aucun doute sur son objet puisqu'elle prend le soin de préciser. " En exécution de l'article 114 du code de
procédure
pénale, j'ai l'honneur de vous informer qu'il sera procédé au débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen susvisée au cabinet du juge des libertés et de la détention le 31 août 2010 à 10 heures 30 ", observation étant faite que les mots " débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire " figurent en gros caractères et en gras et que le visa de l'article 114, qui prévoit le délai minimum de convocation, ne peut être considéré comme erroné ; que, dès lors, même si la convocation comporte, manifestement par suite d'une erreur de saisie informatique, la mention complémentaire mais superfaitatoire " à tous interrogatoires de votre client ainsi qu'à toute confrontation entre lui, des témoins, co-mis en examen, des parties civiles ", l'avocat ne pouvait se méprendre sur l'objet de ladite convocation et a donc été mis en mesure d'assurer en temps utile la défense de son client ; qu'aucun texte n'interdit d'adresser au conseil du mis en examen la convocation au débat contradictoire avant même que le juge d'instruction ne saisisse le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de la détention provisoire, actes accomplis en l'occurrence respectivement les 9 et 13 août 2010, dès lors qu'un délai de cinq jours au moins a bien été respecté non seulement entre la convocation et le débat contradictoire tenu le 31 août 2010, mais aussi entre cette ordonnance de saisine et le débat contradictoire ; qu'il importe également de relever que l'avocat du mis en examen a fait connaître qu'il n'était pas en mesure d'être présent, étant dans l'obligation d'assurer d'autres audiences, et que M. X..., invité à se prononcer sur ce point, a expressément renoncé à son droit de demander l'assistance d'un avocat commis d'office pour l'assister lors de ce débat ; que l'omission ou l'irrégularité de la notification au conseil du mis en examen de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire n'affecte pas la validité de l'ordonnance elle-même et a pour seule conséquence d'empêcher le délai d'appel de courir ; qu'au surplus, aucun texte ne fait obstacle à ce que la notification de cette ordonnance soit elle-même effectuée à l'initiative du greffier du juge d'instruction, étant observé que c'est en l'occurrence le greffier de ce magistrat qui a également assisté le juge des libertés et de la détention et que c'est bien sa signature qui figure sur l'avis d'ordonnance rendue adressé à l'avocat et sur la lettre de transmission au directeur de la maison d'arrêt ; qu'enfin, alors même qu'il n'est pas soutenu que le document joint à la notification n'était pas l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention, il est sans intérêt que l'avis comporte la mention erronée selon laquelle le juge d'instruction a rendu ce jour une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; 1°) " alors qu'en refusant d'annuler le procès-verbal de débat contradictoire et l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire subséquente lorsque la convocation du 9 août 2010, comportant la mention erronée tous interrogatoires de votre client ainsi qu'à toutes confrontations entre lui, des témoins, co-mis en examen, des parties civiles, avait été adressée par le greffier du juge d'instruction avec la mention " pour ordre " avant que ce dernier juge ne saisisse le juge des libertés et de la détention le 13 août 2010, en se bornant à dire que le conseil ne pouvait se méprendre sur l'objet de la convocation, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ne saurait être rendue, ni notifiée par le juge d'instruction ou son greffe s'agissant d'une compétence exclusivement dévolue au juge des libertés et de la détention ; que l'arrêt, en décidant le contraire, aux motifs parfaitement inopérants de ce qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que le greffier du juge d'instruction notifie l'ordonnance de prolongation et qu'il n'est pas soutenu que le document joint à la notification n'était pas l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention, a manifestement méconnu les dispositions précitées " ; Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du mis en examen, fondées, d'une part, sur les prétendues irrégularités de la convocation en vue du débat contradictoire préalable en matière de détention provisoire, adressée à son conseil par le greffier du juge d'instruction, d'autre part, sur la validité de la notification de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2 du code de
procédure
pénale, 5 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et rejeté la demande de mise en liberté de la personne mise en examen ; " aux motifs que, s'il a reconnu, tout en la minimisant, sa participation aux faits pour lesquels il a été mis en examen, M. X... n'a, en revanche, fourni aucun détail permettant d'identifier les autres auteurs de l'infraction ; que, selon les derniers éléments du dossier, des investigations techniques ont été ordonnées par le magistrat instructeur à l'effet de rechercher l'identité génétique de l'un d'entre eux par l'exploitation des traces de sang découvertes sur les lieux ; que, dans l'attente de ces résultats scientifiques qui ne sauraient tarder, il est nécessaire d'éviter toute collusion frauduleuse entre M. X... et la personne que l'exploitation de ces résultats pourrait permettre d'identifier ; qu'en outre, ainsi qu'il résulte de l'exposé même des faits, M. X..., arrivé récemment en France, est sans emploi et tributaire de l'argent envoyé par, des parents vivant dans un autre pays ; qu'il n'a, par ailleurs, aucun domicile fixe, vivant selon ses déclarations, dans un camp de gens du voyage qu'il ne peut situer précisément, et il n'offre donc aucune garantie réelle de représentation ; que la nature des faits imputés, les circonstances de leur commission et les nécessités de l'instruction n'imposent plus dès lors de mettre en oeuvre des mesures coercitives plus contraignantes et restrictives de liberté que celles, consistant seulement en un contrôle ou une surveillance, qui peuvent être prescrites dans le cadre d'un contrôle judiciaire et apparaissent pouvoir assurer l'efficacité requise ; qu'il est démontré en l'espèce que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés aux 3° et 5° de l'article 144 du code de
procédure
pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; " alors qu'en se contentant de relever, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire à compter du 5 septembre 2010 pour une nouvelle durée de quatre mois, que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés aux 3° et 5° de l'article 144 du code de
procédure
pénale, sans faire état ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 145-1
- 114
- 144
- 567-1-1