Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. James X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 13 juillet 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de séquestration inférieure à sept jours, violences aggravées et vols aggravés, a ordonné la remise à effet du mandat de dépôt décerné contre lui le 17 décembre 2009 ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 81 et 197 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel du procureur de la République contre l'ordonnance du juge d'instruction de mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. X..., l'avocat de celui-ci a soutenu que le dossier, qui avait été déposé au greffe de cette juridiction, était incomplet, faute de comprendre la copie de la convocation par lettre simple d'un témoin à une confrontation avec le mis en examen, qui n'avait pu avoir lieu en raison de l'absence dudit témoin ; Attendu que, si c'est à tort que, pour écarter cette argumentation et infirmer l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre de l'instruction énonce que l'établissement d'un double de la convocation à témoin par lettre simple n'est pas prévu par le code de
procédure
pénale, alors qu'une telle convocation constitue une pièce de la
procédure
, dont la copie doit être versée au dossier, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors qu'il n'est pas établi que l'absence d'une telle pièce a porté atteinte aux droits de la personne mise en examen ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1