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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 janvier 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mehdi X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 1er octobre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef de meurtre, violences aggravées et infractions à la législation sur les armes, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant de prolonger sa détention provisoire ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu que M. X... a été placé en détention provisoire le 8 avril 2009 ; Que, par ordonnance du 3 septembre 2010, le juge d'instruction a refusé de prolonger à nouveau la détention qui expirait le 8 octobre 2010 ; que, saisi de l'appel formé le 6 septembre 2010 par le procureur de la République, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 15 septembre 2010, ordonné des vérifications sur la possibilité d'une assignation à résidence sous surveillance électronique et sur la réalité d'une promesse d'embauche ; qu'après ces vérifications, la chambre de l'instruction a prononcé par l'arrêt attaqué ; En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 144, 145, 194, 199 du code de

procédure

pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de refus de prolongation de la détention, prolongé la détention pour une durée de six mois et réservé pour le futur le contentieux de la détention à la chambre de l'instruction ; " aux motifs que par arrêt du 10 septembre 2010, la cour a ordonné avant dire droit et de statuer sur l'éventuelle prolongation de la détention provisoire des investigations complémentaires aux fins de vérifier la faisabilité d'une assignation à résidence sous surveillance électronique dans le cadre du projet proposé par M. X... ; que l'enquête de faisabilité, ordonnée dans cet arrêt avant dire droit, fait état tant de l'existence d'une ligne téléphonique compatible que de la vérification de l'hébergement par la soeur de l'intéressé et de ses horaires de travail compatibles avec l'utilisation des transports en commun ; que l'employeur a confirmé l'embauche au conseiller d'insertion et de probation ; qu'il convient, dans ces conditions, de prévoir tout risque de pression sur les témoins, dont les déclarations s'opposent totalement à la sienne, sur les victimes et leur famille, et toutes concertations frauduleuses avec les co-mis en examen placés sous contrôle judiciaire, alors qu'il apparaît que les mis en examen se sont initialement concertés pour donner une version concordante et que des pressions ont été exercées sur l'un d'entre eux ; que l'absence de sentiment de culpabilité souligné par l'expert psychiatre et la position adoptée en l'état par M. X... qui maintient qu'il ne s'est agi que d'un dramatique accident, les enjeux de l'information et l'importance de la peine criminelle encourue, font craindre que l'intéressé soit tenté d'effectuer des pressions en ce sens sur les protagonistes de l'affaire pour conforter sa thèse ; que le trouble exceptionnel de l'ordre public, s'agissant du décès d'un jeune homme occasionné par le moyen d'un véhicule dans le contexte de violences opposant deux groupes de supporters de football et d'alcoolisation excessive à l'issue d'une soirée en discothèque, demeure toujours persistant en l'état, notamment, de la douleur toujours vive des proches de M. Y... confrontés aux dires de M. X... qui plaide l'accident ; que seule la détention provisoire est susceptible de l'apaiser en l'état de cette information qui n'est pas terminée ; que la détention de M. X... est le seul et unique moyen de prévenir les risques ci-dessus rappelés, une mesure de contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique apparaissant dans ces conditions insuffisantes pour satisfaire aux objectifs fixés par l'article 144 du code de

procédure

pénale ; " alors qu'aux termes de l'article 144 du code de

procédure

pénale la détention est prolongée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

; que la chambre de l'instruction ainsi tenue de se prononcer sur la nécessité de la prolongation de la détention au regard des éléments de la

procédure

ne peut subordonner sa décision à des investigations étrangères à la

procédure

, confiées à un service administratif, sur la possibilité de substituer un contrôle judiciaire à la détention provisoire ; qu'il en résulte que de telles investigations ne constituent pas des vérifications concernant la demande du mis en examen permettant à la chambre de l'instruction de statuer au-delà du délai de vingt jours prévu par les articles 194 alinéa 3 et 199 dernier alinéa du code de

procédure

pénale ; que dès lors en l'espèce, la chambre de l'instruction qui, par arrêt avant dire droit a ordonné de telles investigations et ne s'est prononcée au fond que le 1er octobre 2010 sur l'appel régularisé le 6 septembre 2010 par le procureur de la République contre l'ordonnance refusant la prolongation de la détention, n'a pas statué dans les délais et a violé les textes susvisés ; " alors d'autre part que des investigations sur la faisabilité d'une mesure d'assignation à résidence sont sans aucune influence sur les risques de pression sur les témoins et la concertation avec les co-mis en examen, ou le trouble à l'ordre public causé par l'infraction sur lesquels s'est exclusivement fondé l'arrêt attaqué ; que dès lors ces vérifications inutiles pour l'appréciation à laquelle s'est livrée la chambre de l'instruction ne pouvaient faire obstacle à ce que l'affaire soit jugée dans le délai légal en sorte que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 194 et 199 du code de

procédure

pénale ; " alors enfin que maintenu en détention par le seul appel du parquet malgré l'ordonnance refusant la prolongation de sa détention provisoire, M. X... devait avoir aussitôt accès au juge d'appel ; qu'en retardant inutilement la décision au fond sur sa détention la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire du code de

procédure

pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu que les vérifications ordonnées le 15 septembre 2010 par la chambre de l'instruction entrent dans les prévisions de l'article 194 du code de

procédure

pénale et autorisent les juges d'appel à statuer au-delà du délai de quinze jours à compter de l'appel prévu par ce texte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-3, 592 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance entreprise a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... à compter du 7 octobre 2010 à minuit pour une durée de six mois ; " aux motifs qu'il convient, dans ces conditions, de prévoir tout risque de pression sur les témoins, dont les déclarations s'opposent totalement à la sienne, sur les victimes et leur famille, et toutes concertations frauduleuses avec les co-mis en examen placés sous contrôle judiciaire, alors qu'il apparaît que les mis en examen se sont initialement concertés pour donner une version concordante et que des pressions ont été exercées sur l'un d'entre eux ; que, l'absence de sentiment de culpabilité souligné par l'expert psychiatre et la position adoptée en l'état par M. X... qui maintient qu'il ne s'est agi que d'un dramatique accident, les enjeux de l'information et l'importance de la peine criminelle encourue, font craindre que l'intéressé soit tenté d'effectuer des pressions en ce sens sur les protagonistes de l'affaire pour conforter sa thèse ; que le trouble exceptionnel de l'ordre public, s'agissant du décès d'un jeune homme occasionné par le moyen d'un véhicule dans le contexte de violences opposant deux groupes de supporters de football et d'alcoolisation excessive à l'issue d'une soirée en discothèque, demeure toujours persistant en l'état, notamment, de la douleur toujours vive des proches de M. Y... confrontés aux dires de M. X... qui plaide l'accident ; que seule la détention provisoire est susceptible de l'apaiser en l'état de cette information qui n'est pas terminée ; que la détention de M. X... est le seul et unique moyen de prévenir les risques ci-dessus rappelés, une mesure de contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique apparaissant dans ces conditions insuffisantes pour satisfaire aux objectifs fixés par l'article 144 du code de

procédure

pénale ; " alors d'une part, qu'aux termes de l'article 145-3 du code de

procédure

pénale, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

; qu'en l'espèce les énonciations de l'arrêt attaqué ne comportent ni indication particulières justifiant la poursuite de l'information ni précision sur le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

; qu'en ordonnant néanmoins la prolongation de la détention, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; " alors d'autre part, que l'arrêt attaqué qui ne précise nulle part que les objectifs fixés ne pouvaient pas être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, a violé l'article 144 du code de

procédure

pénale " ; Vu l'article 145-3 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

; Attendu que, pour réformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt de borne à énoncer que le maintien en détention de M. X... est l'unique moyen de prévenir des risques de pressions sur les témoins et les victimes et que les faits ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 1er octobre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Mme Radenne, M. Couaillier, M. Pers conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ; Avocat général : M. Lucazeau ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 144
  • 194
  • 145-3
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