Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 novembre 2010 et présenté par : - M. Pascal X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date 16 juin 2010, qui, pour atteinte au monopole de vente au détail des tabacs manufacturés, importation en contrebande de marchandises fortement taxées et recel, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière, au paiement des droits et taxes éludés et a ordonné des mesures de confiscation ; Vu le mémoire en défense produit ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "les dispositions de l'article "369 1° d) et e) du code des douanes, en ce qu'elles empêchent le juge qui constate l'existence de circonstances atténuantes de prononcer une amende fiscale pour un montant inférieur au tiers de son montant initial, lui-même compris entre une à trois fois la valeur de l'objet de fraude en application de l'article 414 du même code, sont-elles contraires au principe de l'individualisation de toute sanction ayant le caractère d'une punition qui découle de l'articvle 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux, en ce que l'amende prévue par l'article 414 du code des douanes, ayant un caractère mixte, répressif et indemnitaire, de nature à répondre proportionnellement aux manquements constatés et aux préjudices qui en résultent, est prononcée par un juge judiciaire, qui, sur le fondement de l'article 369-1 "d" et "e" précité, a le pouvoir de la moduler, en tenant compte du préjudice subi par rapport à la valeur de l'objet de fraude concernée ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 414
- 567-1-1