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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 janvier 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 novembre 2010 et présenté par : Mme Anne X..., épouse Y..., à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 15 juin 2010, qui, pour complicité d'établissement d'attestations inexactes, falsification de chèque, usage et escroquerie, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que la question prioritaires de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions prévues par l'article 131-27 du code pénal en ce qu'elles prévoient la possibilité pour les autorités juridictionnelles de prononcer une peine d'interdiction d'exercer une profession sans réserver l'hypothèse selon laquelle cette même interdiction est susceptible d'être prononcée à l'encontre de la même personne pour les mêmes faits par l'ordre professionnel concerné, méconnaît l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et le principe de non cumul des peines" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la

procédure

; Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Attendu que la question posée ne revêt pas un caractère sérieux dès lors que l'article 131-27 du code pénal ne prévoit pas la possibilité, pour les autorités juridictionnelles, de prononcer une peine d'interdiction d'exercer une profession mais fixe la durée de cette peine susceptible d'être prononcée sur le fondement d'autres textes ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 131-27
  • 8
  • 567-1-1
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