Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique
: Vu l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale connaissent des différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux; que figurent au nombre de ces différends les litiges nés du recouvrement des prestations indûment versées ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse), Muguette X... a perçu indûment, en créant des dossiers fictifs d'assurés sociaux, des prestations sociales ; que Muguette X... s'étant suicidée lorsque ses malversations ont été découvertes, la caisse a demandé à son époux, M. X..., le remboursement des sommes indûment perçues; que ce dernier ne s'étant pas acquitté du paiement qui lui était demandé, la caisse a saisi à cette fin une juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que pour confirmer, par adoption des motifs des premiers juges, l'incompétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale à connaître de l'action de la caisse et rejeter le contredit formé par celle-ci, l'arrêt retient que la demande de la caisse constitue une action en répétition de l'indu fondée non pas sur une application des législations et réglementations de sécurité sociale, mais sur des agissements délictueux imputables à un tiers et donc sur un fondement de pur droit commun, et qu'elle devait être portée en conséquence devant les juridictions civiles de droit commun ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué de s'ETRE déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bobigny pour statuer sur le recours formé par la CPAM de Seine Saint Denis contre Monsieur X... ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue sur les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas de par leur nature d'un autre contentieux ; qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'un litige concernant le paiement de prestations mais des conséquences d'une escroquerie à l'assurance maladie par l'une de ses préposées ; que la demande formulée par la caisse constitue une action en répétition de l'indu fondée non pas sur une application des législations et réglementations de sécurité sociale mais sur des agissements délictueux imputables à un tiers et donc sur un fondement de pur droit commun ; qu'en conséquence une telle action doit être portée devant les juridictions civiles de droit commun s'agissant en l'espèce du tribunal de grande instance compte tenu de la nature et du quantum de la réclamation ; qu'il convient dès lors pour le tribunal de sécurité sociale de ce siège de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de ce même siège ; ALORS QUE l'action en répétition de l'indu formée par une caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre d'une personne ayant perçu des prestations sociales à laquelle elle n'avait pas droit ressortit de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il importe peu que les prestations aient été obtenues par fraude, et que cette fraude soit imputable à un tiers ; qu'en jugeant que l'action en remboursement formée par la CPAM à l'encontre de Monsieur X... devait être portée devant le tribunal de grande instance et non devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, parce que les prestations indument versées avaient été obtenues par suite des agissements frauduleux commis par son épouse, la Cour d'appel a violé les articles L.142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale ;
Articles cités
- L142-1
- 700