Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
pris en sa première branche : Vu les articles 1147 et 1148 du code civil ; Attendu que les époux X..., qui, le 3 mars 2007, avaient commandé deux canapés à la société Aquitaine ameublement, ont refusé d'en prendre livraison et d'en payer le prix ; que celle-ci les a poursuivis en exécution de cette commande ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que M. X..., ayant été informé le 11 juin de son licenciement motivé par la suppression de son poste, cet événement était constitutif d'un cas de force majeure ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les canapés étaient livrables fin mai 2007, ce dont elle aurait dû déduire, le solde du prix étant payable à la livraison, que l'inexécution de l'obligation de payer était acquise antérieurement à la notification du licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Aquitaine ameublement; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Aquitaine ameublement. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR débouté la société AQUITAINE AMEUBLEMENT de sa demande tendant à la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 5.200 ; AUX MOTIFS QUE par contrat du 3 mars 2007, les époux X... ont passé commande de deux canapés pour un prix de 500 ; que pour tenter d'échapper à leur engagement ils invoquent la force majeure en ce que Monsieur X... a été licencié le 11 juin 2007 ; que la force majeure est constitué par un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ; que les canapés étaient livrables fin mai 2007 ; que par lettre du 11 juin, Monsieur X... a été informé de son licenciement motivé par la suppression de son poste de directeur technique ; que la rémunération de Madame X... ne se montant qu'à 996,18 par mois, les quelques allocations de retour à l'emploi perçues par Monsieur X... ne permettaient plus au ménage de faire face à la dépense engagée ; que le licenciement de Monsieur X... étant imprévisible et l'impécuniosité du couple irrésistible, celui-ci peut valablement invoquer un cas de force majeure pour échapper aux conséquences de l'inexécution de son obligation ; 1°) ALORS QUE le société AQUITAINE AMEUBLEMENT soulignait, sans être contredite, que les époux X... ne s'étaient pas acquittés de l'intégralité de l'acompte dû à la commande et que la Cour d'appel a par ailleurs constaté que les canapés étaient livrables fin mai 2007, étant précisé que le solde du prix était payable à la livraison ; que dès lors en déclarant que le licenciement de Monsieur X..., qui lui a été signifié le 11 juin 2007, était constitutif d'un cas de force majeure ayant empêché les époux X... d'exécuter l'obligation leur incombant de prendre livraison de la commande effectuée auprès de la société AQUITAINE AMEUBLEMENT et d'en payer le prix, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant, et a violé les articles 1147 et 1148 du code civil ; 2°) ALORS QUE pour qu'un événement soit constitutif d'un cas de force majeure, il doit notamment présenter un caractère d'imprévisibilité lors de la conclusion du contrat, ce qui suppose que lors de l'échange des consentements, le débiteur n'ait pas été en mesure de prévoir ce qui allait advenir, ou encore que la sagesse ne lui commandait pas de s'abstenir de contracter ; qu'en l'espèce, la société AQUITAINE AMEUBLEMENT faisait à cet égard valoir qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement de Monsieur X... que l'embauche de ce dernier avait exclusivement été effectuée en vue de l'obtention éventuelle de plusieurs chantiers non encore conclus, de sorte que Monsieur X... savait qu'il existait un risque de non obtention des chantiers et subséquemment, de licenciement ; que dès lors en affirmant que le licenciement de Monsieur X... était imprévisible, sans expliquer en quoi, malgré les circonstances dans lesquelles il avait été embauché, Monsieur X... ne pouvait envisager l'éventualité d'un licenciement et si Monsieur X... n'aurait pas dû, par prudence, s'abstenir de contracter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le cas de force majeure s'entend d'un événement extérieur irrésistible avant pour effet de rendre l'exécution du contrat totalement impossible ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel constatait que, si Monsieur X... avait été licencié, les époux X... continuaient de percevoir le salaire mensuel de l'épouse (996,18 ), outre les allocations retour à l'emploi versées à Monsieur X... ; que dès lors en affirmant qu'à la suite du licenciement de Monsieur X..., ces revenus ne permettaient plus de faire face aux dépenses engagées, sans expliquer en quoi la perte des revenus salariés de Monsieur X... excluait tout paiement, fut-ce, comme le Tribunal en avait pour sa part décidé, suivant des versements échelonnés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil.
Articles cités
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