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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

1 février 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 125, 612, 656 et 658 du code de

procédure

civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles,14 mai 2009) a été régulièrement signifié, en son absence, à la société Chez Mao le 4 juin 2009 par le dépôt de l'avis de passage à son siège social, l'acte ayant été remis le jour même à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire et la société en ayant été avisée le 5 juin 2009 ; que la société Chez Mao, représentée par son gérant, M. X..., a déposé la déclaration de pourvoi au greffe de la Cour de cassation le 23 octobre 2009 ; qu'il en résulte que, la validité de la signification n'étant pas contestée, le pourvoi, tardif, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Chez Mao aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze. ²

Articles cités

  • 700
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