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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

9 février 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Vu les articles 606 et 608 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que le premier arrêt attaqué, infirmant partiellement une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales a décidé que l'épouse aurait la jouissance gratuite de la maison conjugale durant quatre mois de plus qu'indiqué par l'ordonnance ; que le second arrêt attaqué, interprétant le premier, a dit que l'infirmation partielle a porté sur la durée de la jouissance gratuite et non pas sur le principe de la jouissance par la femme du domicile conjugal qui a été confirmé ; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre ces deux arrêts indépendamment de la décision sur le fond, à défaut de disposition contraire de la loi, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

Articles cités

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