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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 février 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu l'article 973 du code de

procédure

civile ; Attendu que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour de cassation, M. X... a déclaré se pourvoir contre un jugement du tribunal de grande instance de Marseille qui l'a condamné à payer à M. Y... une certaine somme, jugement contre lequel il avait formé un appel ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnant une expertise qui n'a pas été diligentée ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le pourvoi formé dans ces conditions ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.

Articles cités

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  • 973
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